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Article récent dans la nouvelle république concernant Mr Claude Couet

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"ce n'est pas parce que les choses nous semblent inaccessibles que nous n'osons pas...c'est parce que nous n'osons pas qu'elles nous semblent inaccessibles" (SENEQUE).

"Chaque instant de la petite enfance est lentement gravé dans le marbre.Toute nouvelle sensation,toute nouvelle experience s'approprie avec le temps.L'enfant est comme une oeuvre d'art,il se fonde dans l'amour et la culture, il s'érige avec patience".


Un jour, on demanda au Bouddha :

"Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans l'humanité ?"

Il répondit :

"Les hommes qui perdent la santé pour gagner de l'argent
et qui, après, dépensent cet argent pour récupérer la santé.
A penser trop anxieusement au futur, ils en oublient le
présent, à tel point qu'ils finissent par ne vivre ni au
présent ni au futur. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais
mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu


"Soyons le changement que nous voulons pour le monde" Gandhi

samedi 21 novembre 2009

Jugement de Claude Couet de la cour de cassation du 04/02/1986

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.
4 février 1986.
Pourvoi W 84-90.824

Statuant sur le pourvoi formé parCxxxx.
Contre un arrêt du 6 janvier 1984 de la Cour d'appel de LYON, 4ème chambre, qui, sur renvoi
après cassation, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour violences ou voies
de fait sur mineur de 15 ans. Vu le mémoire produit;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 312-1° du Code
pénal de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de
réponses à conclusions,
'en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir à FONT D'URLE en juillet
1978, volontairement commis à l'encontre de Christophe ETIENNE âgé de moins de quinze
ans, des violences et voies de fait n'ayant pas entrainé une maladie ou une incapacité de
travail supérieure à huit jours,
'alors que l'arrêt ne pouvait tout en relatant les dires du jeune ETIENNE d'où il résultait qu'il
était venu de lui-même dans le bureau du directeur qui aurait procédé sur lui à des opérations
d'hypnose et que les faits délictueux dont il faisait état se seraient produits alors qu'il était dans
un état de demi-sommeil refuser de répondre aux conclusions du prévenu demandeur; 'qu'il
était tout à fait légitime et même recommandable que le directeur d'un camp de vacances ait
une armoire à pharmacie et un lit près de son bureau et puisse faire coucher un enfant
souffrant d'une indisposition à l'écart de ses camarades, et qu'il tente de le réconforter par des
soins affectueux en attendant la venue du médecin ou de ses parents, que l'imagination de
certains enfants troublés par la révélation des réalités sexuelles a fort bien pu parvenir l'image
des soins donnés par le directeur du camp et forger peu à peu le mythe d'attentats commis en
secret', que le comportement d'ETIENNE semble avoir été inspiré par cette rumeur; qu'il est
venu spontanément la nuit se mettre entre les mains de Cxxxx en prétextant un malaise; qu'il a
fait ensuite un récit conforme au mythe; que les enfants mélangent facilement le rêve et la
réalité, qu'il y a lieu de craindre qu'ETIENNE, obsédé par certaines images, se soit voulu le
héros d'une aventure imaginaire, qu'il ne pouvait plus ensuite, selon l'expression de la
demoiselle MONIN revenir sur son 'scénario';'
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION pris de la violation de l'article 312-1° du Code
pénal, des articles 188, 190 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble violation des droits
de la défense, excès de pouvoir,
'en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Cxxxx coupable d'avoir à FONT D'URLE en juillet
1978 volontairement commis à l'encontre de Christophe ETIENNE âgé de moins de quinze ans
des violences et voies de fait n'ayant pas entrainé de maladie ou d'incapacité de travail
personnel d'une durée supérieure à huit jours,
'alors que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur, la Cour de LYON
s'est essentiellement fondée sur l'audition des témoins Thierry NIARD, Denis VERCHERE, et
Marc BALAY qu'elle avait elle-même ordonnée par un précédent arrêt du 8 juillet 1983; que
cette audition a eu lieu en violation des dispositions d'ordre public des articles 188 et 190 du
Code de procédure pénale qui réservent au Ministère public seul le soin de décider s'il y a lieu
de requérir une information terminée par un non-lieu sur charges nouvelles; qu'il résulte en effet
des énonciations de l'arrêt que plusieurs parents avaient dénoncé des agissements semblables

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du demandeur au cours des années 1975 et 1976 aux organismes par l'intermédiaire desquels
ils avaient envoyé leur enfant à FONT D'URLE et que sur une dénonciation au parquet une
information avait été ouverte et clôturée par un non-lieu, que par ses conclusions déposées le
17 juin 1983, le demandeur avait contesté les témoignages de moralité, les lettres des mères
qui avaient dénoncé de tels faits et fait état des motifs de l'ordonnance de non-lieu dont il avait
bénéficié et qui avaient indiqué 'qu'aucun commencement de preuve n'avait été apporté à la
véracité des faits'; que cependant au vu de ces conclusions, la Cour avait ordonné la
comparution des adolescents dont il contestait les dires et les écrits; qu'ainsi les jeunes Thierry
NIARD, Denis VERCHERE et Marc BALAY, les deux premiers majeurs actuellement et le
dernier approchant de la majorité ont été entendus et ont confirmé 'avec un accent de sincérité
incontestable' avoir été victimes d'attouchements en 1975 et 1976 et même en ce qui concerne
NIARD et BALAY 'd'agissements semblables à ceux dont s'était plaint ETIENNE' et qui les
avaient suffisamment marqués il y a sept ou huit ans pour qu'ils ne les aient pas oubliés et
même qu'ils en aient gardé un souvenir précis et que la Cour en a déduit que 'si ces récits
prescrits ne peuvent être retenus que comme renseignements de moralité', ils rendent
cependant crédibles les dires circonstanciés du jeune ETIENNE aujourd'hui décédé;'
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des articles 444,591 et 593
du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, défaut
de réponse à conclusions,
'en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir à FONT D'URLE
en juillet 1978, volontairement commis à l'encontre de Christophe ETIENNE âgé de moins de
quinze ans des violences et voies de fait n'ayant pas entraîné de maladie ou d'incapacité de
travail supérieure à huit jours,
'aux motifs notamment que les jeunes Thierry NIARD, Denis VERCHERE et Marc BALAY ont
été entendus et ont confirmé avec un accent de sincérité incontestable avoir été victimes
d'attouchements et même en ce qui concerne NIARD et BA LAY 'd'agissements semblables à
ceux dont s'était plaint ETIENNE' et qui les avaient suffisamment marqués, il y a sept ou huit
ans pour qu'ils ne les aient pas oubliés et même qu'ils en aient gardé un souvenir précis; que
ces jeunes gens habitant très loin les uns des autres et n'ayant pas participé aux mêmes
séjours à FONT D'URLE n'ont pu s'influençer; que ces récits de faits prescrits ne peuvent être
retenus que comme renseignements de moralité; qu'ils rendent cependant crédibles les dires
circonstanciés du jeune ETIENNE actuellement décédé;
'alors d'une part que les motifs de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer
que le principe suivant lequel les témoins déposent, soit sur les faits reprochés au prévenu soit
sur sa personnalité et sur sa moralité a été respecté, une sorte de synthétisme entre les deux
notions pourtant distinctes -semblant s'être opéré à l'audience;
'alors enfin que l'arrêt n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions du demandeur
soutenant que les enfants et leurs parents ont puisé leur récit à la même source, la rumeur de
FONT D'URLE;'
Ces moyens étant réunis;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à son retour d'un centre de vacances où il avait
séjourné Christophe ETIENNE, âgé à l'époque de onze ans s'est plaint du comportement
manifesté à son égard par Cxxxx, directeur de cet établissement; qu'il a notamment indiqué
qu'alors qu'après avoir pris un comprimé, parce qu'il souffrait d'une migraine, il se trouvait
allongé sur un lit, situé dans le bureau du prévenu, ce dernier l'avait endormi' en lui faisant des
passes avec la main devant le visage', pour 'faire partir le mal'; qu'à son réveil il n'avait plus son
pantalon de pyjama et que Cxxxx s'était livré sur lui à des pratiques sexuelles très précises,
que la jeune victime a décrites d'une manière détaillée; que le prévenu, après lui avoir
demandé 's'il savait qu'il était comme ça', lui avait dit que, s'il parlait de cet épisode, il passerait
pour un homosexuel tandis que lui-même n'aurait aucun ennui; qu'ayant examiné l'enfant un
médecin pédiatre n'a décelé aucune lésion, mais a noté un état d'énervement et d'excitation

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indéniable, entrecoupé de phases d'abattement et de pleurs;
Attendu que bien qu'il ait contesté les accusations portées contre lui Cxxxx a été renvoyé, pour
violences ou voies de fait sur mineur de quinze ans, devant le tribunal correctionnel de
VALENCE qui l'a relaxé au bénéfice du doute; qu'en revanche la Cour d'appel de GRENOBLE
l'a condamné, du chef de cette infraction, mais que la Cour de Cassation a annulé cette
décision, eu égard à l'irrégularité de la citation délivrée au prévenu, et a renvoyé l'affaire devant
la Cour d'appel de LYON;
Attendu que pour retenir à son tour la culpabilité du prévenu cette dernière juridiction se fonde
notamment sur 'les dires circonstanciés du jeune ETIENNE, actuellement décédé, qui dès le
lendemain, et par la suite toujours de la même manière a relaté les faits dont il disait avoir été
victime auprès de plusieurs personnes dont certaines ont remarqué son attitude de bête
blessée'; qu'elle souligne que 'le choc psychique de l'enfant a été constaté par un médecin et
par divers témoins qui ont indiqué que ce mineur avait été longtemps perturbé';
Attendu qu'en cet état et abstraction faite de motifs surabondants tirés de faits non compris
dans la poursuite, la Cour d'appel a apprécié souverainement la valeur des éléments de preuve
sur lesquels elle a fondé sa conviction que le délit poursuivi était établi à la charge du prévenu;
qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens qui ne sauraient
dès lors être accueillis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.
REJETTE LE POURVOI.
Sur le rapport de M. le Conseiller MORELLI, les observations de la Société civile
professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat
général DONTENWILLE. M. BRUNEAU Conseiller le plus ancien F. Fons de président.

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