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Article récent dans la nouvelle république concernant Mr Claude Couet

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"ce n'est pas parce que les choses nous semblent inaccessibles que nous n'osons pas...c'est parce que nous n'osons pas qu'elles nous semblent inaccessibles" (SENEQUE).

"Chaque instant de la petite enfance est lentement gravé dans le marbre.Toute nouvelle sensation,toute nouvelle experience s'approprie avec le temps.L'enfant est comme une oeuvre d'art,il se fonde dans l'amour et la culture, il s'érige avec patience".


Un jour, on demanda au Bouddha :

"Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans l'humanité ?"

Il répondit :

"Les hommes qui perdent la santé pour gagner de l'argent
et qui, après, dépensent cet argent pour récupérer la santé.
A penser trop anxieusement au futur, ils en oublient le
présent, à tel point qu'ils finissent par ne vivre ni au
présent ni au futur. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais
mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu


"Soyons le changement que nous voulons pour le monde" Gandhi

samedi 21 novembre 2009

Jugement de Claude Couet du 6/01/1984 Cour d'appel de Lyon

- 1 - M.M.
4° CHAMBRE A
6 JANVIER 1984

AFF : Ministère Public



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...

CI COUET Claude
ARRET SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION.
Audience publique de la Quatrième Chambre de la
COUR D'APPEL de LYON, jugeant correctionnellement du
vendredi six janvier mil neuf cent quatre vingt quatre
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, POURSUIVANT l'app
émis par Monsieur le Procureur de la République de
VALENCE,
ET
e COU E T Claude, Serge, Alexis né le 6 août
1936 à DOMONT (95) de Désiré, Alex, René et de MARECHA.
Wanda, demeurant Commune de Bouvante - 26 SAINT JEAN
EN ROYANS, célibataire, nationaLité française, directe;
de centre de vacances. Jamais condamné,
PREVENU LIBRE présent à la Barre de la Cour,
assisté de Maître CATHALA, Avocat au barreau de PARIS,
INTIME.
Par jugement en date du 16 juin 1981, le Tribuna.
de Grande Instance de VALENCE a RELAXE COUET du chef
d'avoir à FONT D'URLE, au cours du mois de juillet
1978, volontairement commis à l'encontre de Christophe
ETIENNE âgé de 11 ans, des violences et voies de fait
n'ayant pas entrainé de maladie ou d'incapacité totale
de travail personnel de plus de huit jours.
Faits prévus et réprimés par les articles 312-1e.
du Code pénal.
SUR APPEL du Ministère Public, la Chambre
correctionnelle de la Cour d'Appel de GRENOBLE a
déclaré COUET coupable des violences ou voies de fait
à mineur de 15 ans qui lui sont reprochées.
Et par application des articles 312-1° du Code
Pénal, 463 du même Code, 749 et 750 du Code de Procé-
dure Pénale, l'a condamné à DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT
avec SURSIS, aux dépens. A fixé au minimum légal la
durée de la contrainte par corps.
- 2 -
Sur POURVOI de COUET Claude, la Chambre Criminelle de la Cour
de Cassation, par arrêt en date du 25 janvier 1983, a CASSE et
ANNULE l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE et RENVOYE devant la
Cour d'Appel de LYON.
Par arrêt en date du 8 juillet 1983, la Cour a ordonné la
comparution à l'audience du 9 décembre 1983 de Thierry NIARD et
de sa mère, de Denis VERCHERE et de sa mère, de Marc BALAY et
de sa mère, de Christophe PRADO et de Franck IMPERATO.
La cause appelée à l'audience du 9 décembre 1983, Maitre
CATHALA, Avocat au barreau de PARIS, Conseil du prévenu, a sollicité
de la Cour que les débâts de la présente affaire aient lieu à huis
clos, conformément aux dispositions de l'article 400 du Code de
Procédure pénale.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi
a ,dit que les débâts de ladite affaire auraient lieu à huis
clos, leur publicité pouvant être dangereuse pour l'ordre ou
les bonnes moeurs.
Sur quoi, l'audience étant reprise à huis clos, Monsieur
le Conseiller LADREYT a fait le rapport.
Il a été donné lecture des pièces de la procédure.
Le prévenu a été interrogé par Monsieu.r le Président
et a fourni ses réponses.
Ont été entendus, en qualité de témoins, après avoir prêté
serment conformément à la loi
1°) Thierry NIARD né le 13 octobre 1965 demeurant à SAINT
LEONARD, 13 Avenue du Docteur Croquebois - 62360 "PONT DE BRIQUES
2°) Madame NIARD Michelle née le 3 octobre 1946 demeurant
à la même adresse,
3°) VERCHERE Denisné le 12 août 1964 demeurant
Keroustillic - DOUARNENEZ
4°) Marc BALAYné le 19 août 1966 demeurant 10 Place
M.Lyautey à LYON
5°) Madame Florence BALAY 43 ans, demeurant à la même
adresse
6°) Franck IMPERATO né le 20 juillet 1964 demeurant Lot
MAUREIN RODILHAN - 30230 BOUILLARGUES actuellement à MARSEILLE.
Madame VERCHERE n'a pas comparu.
Monsieur Christophe PRADO, par lettre du 8 décembre 1983
a déclaré ne pouvoir se déplacer.
Monsieur DONNADILLE, Substitut Général, a résumé l'affaire
et a été entendu en ses réquisitions.
Maitre CATHALA, Avocat au barreau de PARIS, a déposé des
conclusions et présenté la défense du prévenu.
- 3 -
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré et renvoyée contradic-
toirement à l'audience du 8 juillet 1983, puis à celle de ce jour,
en laquelle, l'audience étant redevenue publique, il a été rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que depuis une dizaine :d'années, Claude COUET dirige
à Font d'Urle, Commune de Bouvante (Drôme) un centre de vacances
d'été et d'hiver, offrant des loisirs organisés, équitation, ski
etc ... , aux enfants du personnel d'organismes ayant traité avec
lui, tel que le Crédit populaire de France ou des classes de neige
aux élèves d'écoles telle que "La Source" à Meudon;
Attendu que le 3 août 1978, une dame Marie-Claude ETIENNE
demeurant à Nimes, dénonçait au Parquet de Valence, les agissements
de COUET à l'égard de son fils Christophe né le 15 avril 1967,
qui avait passé le mois de juillet dans le centre ;
Attendu que l'enfant indiquait qu'au début du séjour, COUET
l'avait fait allonger sur un lit dans son bureau et avait approché
sa joue de la sienne, lui procurant une sensation "bizarre" ;
Qu'il relatait qu'en fin de séjour, souffrant de maux de têt~
la nuit, il avait demandé à un camarade, Christophe PRADO de l'accom-
pagner chez le directeur pour lui demander un comprimé d'aspirine,
que celui-ci les avait conduits à l'infirmerie, lui avait fait prendre
un comprimé puis de retour dans le bureau avait congèdié son camarade,
l'avait retenu par le poignet, fait coucher sur un lit puis lui avait
fait des passes avec la main devant le visage "pour faire partir le
mal" ;
Attendu que l'enfant affirmait qu'il avait été endormi, qu'à
son re~ett,il n'avait plus son pantalon de pyjama et qu'il avait
senti quelque chose comme un morceau de bois qui glissait entre
ses fesses et un liquide chaud qui y coulait, qu'il avait essayé
de tourner la tête mais qu'une main lui avait plaqué le visage contre
le lit tandis que l'autre main lui caressait le sexe;
Qu'il ajoutait qu'une dizaine de minutes plus tard, il avait
senti qu'on lui remontait son pantalon de pyjama et avait pu voir
que c'était COUET qui était à ses côtés, que ce dernier l'avait
fait asseoir sur le lit et lui avait demandé s'il savait qu'il
était comme ça ;
Qu'il indiquait également que le directeur lui avait dit
que s "i.L parlait de cette affaire, il passerait pour un pédé
tandis que lui, COUET, ne risquait pas d'avoir des ennuis;
Attendu que l'enfant se confiait dès le lendemain, aux époux
WALTZ, relations de ses parents, qui venaient chercher leur fille
et à qui il avait demandé de le ramener à son domicile avant la
fin du séjour ;
Que le Docteur VELOT-LEROU, pédiatre, qui l'a examiné le
31 Juillet 1978 n'a relevé aucune lésion mais a noté un état
d'énervement et d'excitation indéniable, entrecoupé de phases
d'abattement et de pleurs;
Attendu qu'au cours de l'enquête des renseignements contradic-
toires étaient recueillis sur la personnalité de COUET considéré
comme homosexuel par les uns et défendu par d'autres; que de même
- 4 -
les expertises psychiatriques n'apportaient rien de déterminant;
Attendu par contre, que l'enquête révèlait que plusieurs
parents avaient dénoncé des agissements semblables de COUET au
cours des années 1975 et 1976 et donc atteints par la prescription,
aux organismes par l'intermédiaire desquels, ils avaient envoyé
leur enfant à Font d'Urie et que sur une dénonciation au Parquet,
une information avait été ouverte et clôturée par un non-lieu, sans
même que l'enfant ait été entendu, en raison des dénégations du
prévenu ;
Attendu que par ses conclusions déposées le 17 juin 1983
COUET qui reconnait la visite du jeune ETIENNE la nuit des faits
et l'avoir gardé un long moment dans son bureau avait contesté
les témoignages de moralité, les dires du jeune ETIENNE qui
n'étaient étayés par aucun témoignage, les lettres des mères
qui avaient dénoncé de tels faits et fait état des motifs de
l'ordonnance de non-lieu dont il avait bénéficié et aui avaient
in'diqué qu' "aucun commencement de preuve n'a été app;rté quant
à la véracité des faits" ;
Qu'au vu de ces conclusions, la Cour avait ordonné la ,~
comparution des enfants et des parents dont il contestai t \ij
ainsi les dires ou les écrits ;
Attendu qu'ainsi les jeunes Thierry NIARD, Denis VERCHERE
et Marc BALAY, les deux premiers majeurs actuellement et le dernier
approchant de sa majorité ont été entendus et ont confirmé avec
un accent de sincérité incontestable, avoir été victimes d'attouche-
ments et même en ce qui 'concerne NIARD et BJli.LAY, d'agissements
semblables à ceux dont s'était plaint ETIENNE et qui les avaient
suffisamment marqués, il y a sept et huit ans, pour qu'ils ne les
aient pas oubliés et même qu'ils en aient gardé un souvenir précis;
Attendu que ces jeunes gens habitant très loin les uns des
autres et n'ayant pas participé aux mêmes séjours à Font d'Urie,
n'ont pu s'influencer ; que leur comportement procédural et celui
de leurs parents caractérisés par l'absence de plainte et de
constitution de partie civile démontrent qu'ils ne nourrissent ~;
aucune idée qe vengeance contre COUET et n'agissent pas par
intérêt ;
Attendu sans doute que ces récits de faits prescrits
ne peuvent être retenus que comme renseignements de moralité ;
qu'ils rendent cependant crédibles les dires circonstanciés
du jeune ETIENNE actuellement décèdé, qui a relaté dès le
lendemain et par la suite toujours de la même manière, les
faits dont il disait avoir été victime auprès de plusieurs personnes
dont certaine ont remarqué son attitude de bête blessée et dont
le choc psychique a été constaté par un médecin et par divers
témoins qui ont dit qu'il avait été longtemps perturbé;
Attendu que cet ensemble de circonstances entraine la convictiol
de la Cour sur la culpabilité du prévenu en ce qui concerne les
agissements dont a été victime le jeune ETIENNE ;
Qu'une peine de deux années â ï empr i sonnement: assortie du
sursis constituera une sanction suffisante;
PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière
correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi ,.
Déclare Claude COUET coupable d'avoir à Font d'Urle (Drôme)
en juillet 1978 et en tout cas depuis temps non prescrit volontai-
rement commis à l'encontre de Christophe ETIENNE âgé de moins de
quinze ans, comme étant né le 15 avril 1967, des violences et voies
de fait n'ayant pas entrainé de maladie ou d'incapacité de travail
personnel d'une durée supérieure à huit jours ,.
Faits prévus et punis par l'article 312 § 1 du Code pénal
dans la rédaction qui résulte de la loi du 2 février 1981
applicable au fait antérieur à sa promulgation/en raison de
son caractère de.. loi plus douce ,.
En répression le condamne à DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT ,.
Dit qu'il sera SURSIS à l'exécution de cette peine conformémen
aux dispositions des articles 734 et suivants du Code de Procédure
pénale ,.
Condamne COUET aux dépens de première instance et d'appel,.
Fixe au minimum légal la durée de la contrainte par corps.
Ainsi fait et prononcé par Monsieur OGIER, Président,
Messieurs LADREYTet BECQUET, Conseillers, assistés de Madame
REGALDO, Greffier, en présence de Monsieur DONNADILLE, Substitut
Général.
En foi de quoi la présente minute a été signée par Monsieur
OGIER, Président, et par Madame REGALDO, Greffier.





MENTION

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Par Arrêt en date du 4 Février 1986,18 Chambre Criminelle de la Cour
de Cassation, statuant sur le Pourvoi formé par COUET Claude,REJETTE LE POURVOI
condamne le Demandeur aux dépens.
Mention faite le 5 Septembre 1986

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