Ajoutez le son qui vous plait :)


Article récent dans la nouvelle république concernant Mr Claude Couet

Article récent  dans la nouvelle république concernant Mr Claude Couet
"ce n'est pas parce que les choses nous semblent inaccessibles que nous n'osons pas...c'est parce que nous n'osons pas qu'elles nous semblent inaccessibles" (SENEQUE).

"Chaque instant de la petite enfance est lentement gravé dans le marbre.Toute nouvelle sensation,toute nouvelle experience s'approprie avec le temps.L'enfant est comme une oeuvre d'art,il se fonde dans l'amour et la culture, il s'érige avec patience".


Un jour, on demanda au Bouddha :

"Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans l'humanité ?"

Il répondit :

"Les hommes qui perdent la santé pour gagner de l'argent
et qui, après, dépensent cet argent pour récupérer la santé.
A penser trop anxieusement au futur, ils en oublient le
présent, à tel point qu'ils finissent par ne vivre ni au
présent ni au futur. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais
mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu


"Soyons le changement que nous voulons pour le monde" Gandhi

vendredi 27 novembre 2009

Réponse de Mme M.R. (Maman de 2 enfants violés par Mr Claude COUET)

Chère Laurence,

je viens vers vous par le biais de ce message afin de vous communiquer à quel point je peux partager le désarroi que vous éprouvez à l'idée de la remise en liberté de cc. Non vraiment
cela ne peut pas nous réconcilier avec la manière dont la Justice française semble traiter ces problèmes aussi graves. De plus, cela agit comme un cercle vicieux du fait que cela intensifie "la difficulté des victimes à porter plainte et à faire les démarches pour se confier à un système qui ne semble pas du tout mesurer la gravité du délit, pas plus que le désarroi des victimes.
Je tiens à vous donner quelques détails de l'évolution de la situation ici en espérant que vous aurez la nécessaire compréhension et indulgence. En effet si j'ai réussi à convaincre mes fils
de la nécessité de se rallier à votre combat, les circonstances de vie de chacun d'entre eux ne leur laissent pas beaucoup l'opportunité de s'engager dans cette lutte qui réclame d'avoir beaucoup de force .. L'évocation du problème à elle seule està chaque fois presque une victoire ( un minuscule pas en avant) tant elle soulève une atmosphère cauchemardesque.
Que faire? Non seulement je ne peux pas les forcer plus et risquer de rompre le nouvel et
précieux équilibre qu'ils ont réussi à atteindre mals en plus de cela je suis moi-même engagé depuis des mois dans un combat quotidien harassant de presque chaque instant pour Sylvain toujours hospitalisé en psychiatrie et que nous essayons de sauver. Pour le médecin spécialiste et trés ffable qui s'occupe de lui, il est évident que Sylvain n'est pas encore prêt pour être en~-dans ces démarches et son état est tellement grave qu'il nous est Imposslble de savoir quand cela lui sera possible.
Croyez bien que je suis sincèrement désolée de ne pas pouvoir pour l'instant vous soutenir
plus concrètement, Mais avant de conclure, je me permettrai de vous dire que j'éprouve une
foi sans limite en Dieu et que je suis convaincue que pour l'instant les forces sont en place qui
devraient conduire à ce que t'hufnantté se débarrasse de ces horribles perversions. Il est
possible que dans cette malheureuse histoire qui nous concerne nous ayions à attendre que
les choses parviennent à une certaine maturité pour que les actions menées aboutissent à une
26/1212008
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victoire telle que nous l'espérons.
Je souhaite que Dieu ou le Divin, comme vous préfèrerez, soutienne notre commune prière et accélère le processus de purification qui nous débarrassera de tels comportements odieux et tellements destructeurs.
Ne craignez pas de me répondre et recevez mes voeux les meilleurs. Amicalement.
Mme M.R

Lettre de Laurence Rey à M.R Maman d'enfants violés par Mr Claude COUET

Chère M,

Je suis contente d'avoir de vos nouvelles. Je comprends tout à fait votre point de vue et celui de vos
enfants.
Même si je le regrette, la procédure va s'arrêter. Je ne peux rien faire de plus. Sans un dépôt de
plainte je ne peux malheureusement pas lancer de nouvelles procédures. Par contre, vous même vous
.pouvez porter plainte pour abus sur vos enfants par une personne ayant abusée de votre vie personnelle.
Pour moi aussi c'est dur et surtout pour Franck. Mais, c'est en premier la santé de vos enfants et
surtout de Sylvain. Est-ce qu'il va un peu mieux?
En ce qui me concerne je ne suis pas du tout croyante car j'estime que si Dieu existait, il n'aurait pas
ràppeler mon père et ne m'aurait pas tant éprouvé dans ma vie.
Je voudrais si vous le désirez bien sûr que l'on continue à communiquer et pourquoi pas un jour se
rencontrer.
A mon tour je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, un bon Noël.

Amicalement.
Je vous embrasse

Laurence

Courrier de CV à Franck Marchal 16/08/2006

De C.V

À: Marchal's
Envoyé le: Mercredi, 16 Août 2006, 2h23mn 2Is
Objet: Re: Voilà le dernier jugement de claude couet et un article paru dans la presse recement

Franck,

J'ai été très occupé ces dernières semaines, j'ai eu du monde à la
maison pendant un mois, on était 10 chez moi et ça n'a pas été évident
de me poser pour te 'répondre. Aussi je reviens vers toi suite à ton long
mail qui m'a profondément touché également.
J'apprends donc que CIaude a poursuivi ses sévices. Je suis de ton avis
qu'il faut l'arrêter. L'idée de lui préparer une petite fête piégée ne
me semble pas la solution. Il doit éprouver le besoin de se mettre à
l'abri pour un moment avant de resurgir. Rien n'est moins sûr qu'il
vienne ce qui serait un échec cuisant pour tous.
Mon opinion est qu'il faut prévenir toutes les personnes de nos longs
carnets d'adresse avec qui il pourrait prendre contact et leur signaler
qu'ils pourraient être contactés par lui pour pour une visite qui lui
permet de se cacher de la justice. Leur faire savoir qu'il est sous le
coup d'une condamnation récente pour agression sexuelle sur mineur et
qu'il tente de se soustraire à la justice. Rajouter que plusieurs
"anciens de Font d'UrIe" ont été victime en leur temps de tels
agissements voire pire encore, qu'ils ont longtemps caché ces faits se
sentant isolés, qu'ils découvrent aujourd'hui ne pas avoir été les seuls
2 sur 2

abusés, que prescription oblige leur plainte ne peut plus être entendue
et qu'ils se regroupent aujourd'hui en apprenant que cet homme sévit
encore. Ils veulent tout faire pour arrêter cet homme et protéger de
nouvelles victimes à venir.
Je propose de les sensibiliser sur l'engagement de leur responsabilité
du fait de la connaissance de ces faits. Aussi, un accueil de Claude
chez eux ou cacher leur connaissance du lieu où il se trouverait,
reviendrait à les rendre coupable aux yeux de la loi de cacher aux
services de police une personne non seulement sous le coup d'une
condamnation mais aussi dangereuse pour de nombreux enfants. Joindre en
pièce jointe ton article ou un document officiel pour appuyer sur la
véracité des faits avancés. Se présenter sou forme d'un comité de
soutien aux victimes de Claude CaUET.
Je pense qu'il faut qu'un maximum de personne le sache et qu'il se sente
traqué jusqu'à la fin de ses jours.
J'ai eu confirmation récemment qu'il avait bénéficié de témoignage
complaisants du temps du procès de Metz.
Nombre d'anciens me disent que s'ils n'avaient assisté à rien, c'était
se voiler la face que de penser que rien ne se passait.
Voilà mon opinion. Qu'en penses-tu?
Sais-tu par ailleurs si on peut avoir les coordonnées (e-mail) du juge
qui a traité la dernière affaire. Je lui signalerai mon cas pour étayer
de nouveaux dossiers éventuels.
Tiens moi au courant de tes démarches.
Amitiés

31/08/200720:35

Courrier de CV à Franck Marchal 16/08/2006

De C.V

À: Marchal's
Envoyé le: Mercredi, 16 Août 2006, 2h23mn 2Is
Objet: Re: Voilà le demie jugement de claude couet et un article pru dans la presse recement
Franck,
J'ai été très occupé ces dernières semaines, j'ai eu du monde à la
maison pendant un mois, on était 10 chez moi et ça n'a pas été évident
de me poser pour te 'répondre. Aussi je reviens vers toi suite à ton long
mail qui m'a profondément touché également.
J'apprends donc que CIaude a poursuivi ses sévices. Je suis de ton avis
qu'il faut l'arrêter. L'idée de lui préparer une petite fête piégée ne
me semble pas la solution. Il doit éprouver le besoin de se mettre à
l'abri pour un moment avant de resurgir. Rien n'est moins sûr qu'il
vienne ce qui serait un échec cuisant pour tous.
Mon opinion est qu'il faut prévenir toutes les personnes de nos longs
carnets d'adresse avec qui il pourrait prendre contact et leur signaler
qu'ils pourraient être contactés par lui pour pour une visite qui lui
permet de se cacher de la justice. Leur faire savoir qu'il est sous le
coup d'une condamnation récente pour agression sexuelle sur mineur et
qu'il tente de se soustraire à la justice. Rajouter que plusieurs
"anciens de Font d'UrIe" ont été victime en leur temps de tels
agissements voire pire encore, qu'ils ont longtemps caché ces faits se
sentant isolés, qu'ils découvrent aujourd'hui ne pas avoir été les seuls

31/08/200720:35

Circulaire SEVEA saison Hiver 1981/1982

( S.E.V.E.A.)

Proposent:

Le 1er séjour de la saison 1981/82
Noël et jour de l'an
du dimanche 20 décembre 81 (jour de départ/soir)
au dimanche 3 janvier 82 (jour de retour/matin) -
Le séjou r est ouvert aux enfants de 10 à 14 ans.
Séjour de 2 semaines complètes comprenant la prise en charge complète:
pension, assurance, voyages A.R., matériel complet en ski et fond, remontées
mécaniques, toutes activités.
Le convoiement des enfants est prévu sur l'itinéraire habituel : Charleville,
Paris, Lyon, Valence et Font d'Urie. Voyage en autocar très confortable avec
2 arrêts possibles à P.L.M. Beaune et Reims gare.
Le séjour est axé sur la pratique du ski de descente avec remontées mécaniques
sur place et sur le ski de fond en forêt selon le choix des enfants.
Outre ces activités axées sur la neige, y compris bob et véloski, des activités
variées sont organisées à l'intérieur du chalet.
Si les groupes de ski sont structurés par niveaux et encadrés sur les pistes,
l'accent n'est pas mis sur la compétition ou sur la pratique tous les jours à
outrance. Toutefois le domaine skiable est vaste et le rythme y est naturel
compte tenu qu'il n'y a pas de files d'attente aux téléskis.
- Les fêtes de Nôei et du jour de l'an sont célébrées à l'échelle du groupe dans le
caractère familial.
- Une circulaire-convocation est adressée avec la liste du trousseau après réception du
bulletin d'inscription joint. -
- Chaque participant coopère à la vie active et pratique du séjour.
- Prix du séjour complet: 2 semaines, voyage compris: 1.960 F (1)
- Retournez votre bulletin d'inscription sans retard joint à un chèque de 500 F d'arrhes,
le solde étant versé durant la t= semaine de décembre, adressé à Font d'UrIe.
(1) Dégrèvement selon nombre d'enfants ou nombre de séjours retenus.
Adresse du centre:
S.E.V.E.A. - Station de Font d'Urie
26190 Saint-Jean-en-Royans
Téléphone: (75) 48.28.65

Courrier de l'éxécution des Peines Orleans concernant Mr Claude COUET

REPUBLlQUE FRANCAISE

Execution des peines
Prés la Cour d'Appel d'ORLEANS

Madame Laurence REY
(Adresse retirée)
Orléans, le 24 octobre 2008

Madame,

J'accuse réception de votre courrier du 11 octobre 2008, relatif à l'affaire
COUET Claude, qui a retenu toute mon attention.
Je transmets ce jour votre courrier au Juge de l'Application des Peines
de la Maison d'arrêt de Poitiers où Monsieur COUET Claude purge
actuellement sa peine et au Juge de l'Application--des peines deTOURS car l'intéressé
déclare une adresse dans le département d'Indre et Loire.
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération
distinguée.


J.AMOUROUX
!
44, rue de 1a Bretonnerie - 45044 ORLEANS Cedex ~ 02.38_74_58.33 - Fax 02_38_42_04_94

Lettre du Parquet à Laurence Rey du 10/11/2008

Parquet du Tribunal de Grande Instance de Tours




Place Jean-Jaurès- 37032 Tours Cedex
Tél.: 02.47. 60. 26. 60
Fax. ... 02.47. 60. 26. 61

Tours, le 5 décembre 2008

MCIMC

Réf.:- votre lettre du 10 novembre 2008

Madame,


Madame Laurence REY
248 rue du Bourg Neuf
45560 SAINT-DENIS-EN-VAL

l'ai pris connaissance avec attention de votre lettre du 10 novembre relative à la condamnation de M.COUET.
Comme vous l'a indiqué le juge de l'application des peines de Poitiers, M. COUET a purgé la partie ferme de sa peine.
Le délai d'épreuve fixé par la condamnation prononcée le 9 mai 2006 par la cour d'appel d'Orléans est expiré et le sursis ne peut donc plus être révoqué. -

Les nouvelles plaintes dont vous faites état seront instruites par les parquets concernés.

Je vous confirme par contre que, compte tenu de la nature des faits pour lesquels M. COUET a été.condané,il fait-l'objet des mesures de surveillance légales.

Conscient de n'avoir répondu que très partiellement à votre attente, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

Lettre de Laurence Rey au Procureur de la République

Madame REY Laurence
(Adresse suprimée)
, le 10 novembre 2008

Objet: Claude COUET
Monsieur le Procureur de la République,
Vous trouverez ci-joints:
- courrier que j'ai adressé au Tribunal d'Orléans le 11 octobre 2008
- copie de leur réponse
- copie de la réponse obtenue auprès du Tribunal de Grande Instance de Poitiers.
Je vous informe de mon inquiétude et de mon désarroi et j'avoue de pas
comprendre pourquoi C COUET n'est pas resté à la maison d'arrêt et surtout pourquoi
n'a pas été révoqué le sursis étant donné que le prévenu n'a pas indemnisé les
victimes, Nous ne savons pas s'il a subit des soins. Clauses qui étaient des raisons de
révocation du sursis.
D'autre part, comme le stipule le courrier que nees-avens effectué, nous vous
informons que C COUET a fait d'autres victimes, certaines sont malheureusement
frappées par la prescription mais pour 4 de ces victimes la prescription n'a pas lieu et
des plaintes sont ou vont être déposées.
En ce qui concerne l'adresse qu'il a donné, je tiens à vous faire savoir que cette
maison a été vendue par lui même à un de ses frères. Par contre, le châlet de Font
d'Urie n'est pas encore vendu.
Monsieur le Procureur, je vous le demande en tant que mère d'une victime, je
vous le demande pour toutes les anciennes victimes et pour qu'il n'yen ait pas de
nouvelles, il faut révoquer le sursis par pitié: M. COUET ne s'arrêtera pas là. Mon
fils a 20 ans maintenant mais la dernière victime connue à 18 ans ce qui tendrait à
vouloir dire qu'après mon fils il a recommencé.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Procureur de la
République, mes meilleurs sentiments.

Lettre du vice Président de l'application des Peines de Poitiers concernant Mr Claude Couet

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE POITIERS
24, rue du Moulin à Vent
86020 - POITIERS
Tel: 05-49-50-22-87


M. Philippe MAURY, Vice-Président
Service de l'Application des Peines.
À
Mme. REY Laurence
248, rue du BOUGNEUF
45560 - SAINT DENIS EN VAL
M. Franck MARCHAL
42, rue de la Procession
75015 - PARIS

Madame, Monsieur,

Poitiers, le 04/11/2008

Faisant suite à la transmission de votre information par le Parquet Général
d'ORLEANS, je vous indique que la mesure de suivi en milieu ouvert de M.
COUET (dans le cadre d'un Sursis avec Mise à l'Epreuve) a expiré le
14/05/2008 et que le sursis n'a pas été révoqué.
M. COU ET, incarcéré suite à contrôle à la Maison d'Arrêt de POITIERS le
5 juin 2008, ya purgé la partie ferme de sa peine sous ma juridiction.
Il a été libéré en fin de peine le 24/10/2008, après rejet de notre part de sa
demande d~ libération conditionnelle.
Il a déclaré alors une adresse en Indre et Loire, 10, rue du Praly à CIVRAY
SUR ESVES (37).
Vous conservez la possibilité d'informer de vos inquiétudes le Procureur de
la République de TOURS, territorialement compétent.
Je vous engage d'autre part à user des voies du droit commun afin d'obtenir
le versements des indemnités allouées. Un Huissier de Justice pourra
utilement vous conseiller, s'agissant de dettes civiles de prescription
trentenaire.

lundi 23 novembre 2009

Alors courages mes chères co-victimes! Battez vous! La liberté est chère à payer mais pas de désespoir... LA JUSTICE REPARE!

Accueil Je porte plainte COURAGE A TOUS ET TOUTES! LA JUSTICE REPARE!
COURAGE A TOUS ET TOUTES! LA JUSTICE REPARE!
Dimanche, 14 Janvier 2007 15:13
JE DEVIENS UNE FEMME !

Qui va lire ce texte ? Je ne sais pas...
J'ai tout simplement envie de crier ma joie ultime, nouvelle, ma libération et de dire à tous , toutes, vous victimes de crimes et de viols comme moi, j'ai envie de dire que OUI! LA JUSTICE REPARE! Enfin bon, pour dire les choses plus clairement...
Voilà presque 5 ans ( et oui, ça fait long, mais c'est le prix à payer pour se reconstruire) que j'ai déposé plainte contre mon tuteur légal qui m'a violé quand j'avais 6 ans...

Que de turbulences... De souffrances épouvantables pendant ces 5 ans... Où j'ai crus parfois mourir, tomber au fond de l'abîme , où j'ai parfois regretter amèrement d'avoir déposé plainte... Comme si ça avait gâché ma vie...

" Tu gâches ta vie" me disait la soeur du violeur à mon sujet... " Tu perds ta jeunesse..."

Toujours dépressive, mal, épouvantée par les souvenirs, devant supporter les insultes, les scènes familiales, les remises en cause...

C'est vrai, quelque part une grande partie de ma jeunesse est passée ....

Je me souviens une fois vers 24 ans ( J'ai 27) avoir dit à une infirmière à mon chevet: " je ne veux plus vivre... J'aurai jamais du déposer plainte... Ma vie est gâchée... Moi qui était si épanouie, à la fac, bourrée d'amis... je me retrouve en dépression sévère..."

Oh mince ( pardonnez je pleure, je suis émue) si j'avais su à l'époque que toutes ces années noires
allaient porter leurs fruits et que j'allais m'en sortir...

C'est vrai oui, ma jeunesse est passée. J'ai déposé plainte quand j'étais une mademoiselle de 23 ans... sans ride ni rien. Aujourd'hui, j'en ai 27 et j'ai des petites ridules qui me font mal au coeur car depuis 5 ans, je ne VIS pas...

Bref, venons en au but...
Avant de déposer plainte devant la justice, j'étais une jeune femme frigide, terrorisée par l'acte sexuel.

Et bien mes chères co-victimes, écoutez ça...
Depuis que mon avocat m'a reçu la semaine dernière en me disant que ça y est, la machine était lançée... La plainte recue... Que la juge attendait les témoignages... Que les flics allaient enquêter, m'entendre, moi, mon entourage, l'accusé...

Je me suis sentie LIBEREE d'une façon assez violente...
Et depuis, j'avoue disons le, tout bêtement, j'ai " envie de faire l'amour"... Oui, pour la première fois de ma vie... la femme interdite en moi-même demande enfin A VIVRE!

Quelle plus belle victoire!
Je me dis que oui, j'ai souffert, que oui, j'ai passé du temps dans les gouffres de l'éphèbe, mais qu'au bout: MA VIE VA ENTIEREMENT CHANGER...

La femme en moi se révèle et demande à vivre... sans cette plainte, je serai restée traumatisée, frigide, seule et aigrie...

Alors courages mes chères co-victimes! Battez vous! La liberté est chère à payer mais pas de désespoir... LA JUSTICE REPARE!
Que valent 5 années de souffrance vis à vis de toute une vie en étant épanouie, femme, libre...

Mieux vaut souffrir un bon coup en étant jeune !
Bon , voilà tout...
Je vais me coucher désormais...
Alors en tout cas... un seul mot, un seul dicton:

Comment survivre ?
En attrapant le taureau par les cornes, même si c'est plein d'années dures à passer. Ne pas lâcher, jamais, penser au futur...

O justice ... Quand tu nous tiens...

Qui sont vraiment les pédophiles ? page 3

Peut-on les guérir ?
En psychiatrie, on n’est jamais sûr de “guérir” personne. On a affaire à de l’humain, pas à des machines qu’il suffit de régler. Mais, incontestablement, les thérapies sont efficaces. Bien sûr, les agressions sur mineurs de types pédophiliques sont les plus récidivantes (autour de 20 %, contre 10 % pour les violeurs de femmes adultes et 5 % pour les pères incestueux). Il n’empêche que 80 % des pédophiles qui ont été incarcérés ne récidivent pas.

Et la thérapie leur permet d’évoluer, de progresser dans leur connaissance d’eux-mêmes, dans leur relation à l’autre, dans la clarification de leur fantasmatique, dans la maîtrise de leurs actes. Ce sont tous ces aspects que l’on évalue pour s’assurer que le sujet a cessé de nuire, qu’à présent il est devenu un homme.

La castration chimique
Une fausse bonne solution

Il s’agit de médicaments antihormones mâles qui inhibent la production de fantasmes et/ou l’érection. « Ils sont essentiellement prescrits aux sujets qui affirment qu’ils ne pourraient pas se contrôler sans ça. Ce qui est faux : tout être humain le peut », assure Roland Coutanceau.

Le contrôle est avant tout un processus mental. S’il ne choisit pas de se contrôler, le pédophile sous médicament peut toujours pénétrer un enfant avec un objet. Bien sûr, le médicament constitue un soulagement, et est parfois nécessaire dans certaines indications, mais il doit toujours être associé à une thérapie relationnelle. « Lorsqu’un prisonnier me demande des pilules pour ne pas recommencer à violer en sortant, c’est de mauvais augure. Cela signifie qu’il se vit lui-même non pas comme un humain responsable de ses actes mais comme une machine incontrôlable. »

Le but de la thérapie relationnelle est alors d’enseigner à cet homme que c’est à lui de se maîtriser et à personne d’autre.

A lire
Il m’aimait de Christophe Tison
Un titre en forme d’alibi pour le récit concis, implacable, d’une enfance abusée. De 8 à 15 ans, Christophe Tison, rédacteur en chef à Canal+, a subi les assauts de Didier, un collègue de son père. Au fil des lignes se dessine le portrait tristement classique du pédophile banal : l’ami de la famille, généreux et sympathique, qui a lui-même subi des sévices. L’individu immature qui clame à qui veut l’entendre qu’il aime les enfants sans que personne, jamais, ne prenne ses mots au sérieux. Un homme qui détruit au motif qu’il aime. Auquel l’enfant s’attache parce qu’il occupe la place laissée vacante par des parents négligents.
(Grasset, 2004)

Vivre après l’inceste : haïr ou pardonner de Roland Coutanceau.
A partir du témoignage d’une victime, l’auteur apporte un éclairage novateur sur la souffrance psychique de celui qui subit l’inceste, sur ce qui conditionne ce drame et sur les aspects sociétaux et culturels d’un tel tabou (Desclée de Brouwer, 2004)

La Pédophilie étude de la Fondation Scelles.
Une synthèse pluridisciplinaire sur l’état de la pédophilie, la personnalité des agresseurs et leur prise en charge (Erès, 2001).

La Fin d’un silence de Latifa Bennari.
Des témoignages d’agresseurs et de leurs proies, par une victime d’abus sexuels (AD2, 2002).

Te laisse pas faire ! de Jocelyne Robert.
Un livre pour aider les enfants à défendre leur intimité et à se protéger des agresseurs potentiels (Editions de l’Homme, 2000).

Qui sont vraiment les pédophiles ? page 2

Comment devient-on pédophile ?
On ne sait pas pourquoi un individu devient pédophile. Les théories à ce sujet sont toutes plus ou moins spéculatives. Mais il y a des pistes récurrentes. On a ainsi pu constater que nombre d’agresseurs (en proportion non négligeable : de 20 à 30 % selon les études) ont été eux-mêmes agressés dans leur enfance. C’est un élément à prendre en compte, mais il n’est ni nécessaire ni suffisant. Ce qui se passe à l’adolescence me paraît plus déterminant. La plupart des agresseurs semblent avoir eu une puberté marquée par l’inhibition et la frustration. Quelque chose a compliqué le passage vers une sexualité adulte, si bien que certains d’entre eux sont restés sur un érotisme prépubère.
En gros, ils continuent de jouer au docteur. Enfin, les pédophiles ont souvent une personnalité dysharmonique, caractérisée par l’instabilité et l’impulsivité. Lorsque ces trois éléments sont réunis (l’agression subie, l’adolescence difficile, la personnalité problématique), le cocktail peut être détonant.

Comment travaillez-vous avec les pédophiles ?
Depuis que notre consultation a été médiatisée, vers 1995, nous recevons des hommes qui viennent de leur plein gré. Ils ont découvert en eux un attrait pour les enfants et ils sont assez responsables pour demander de l’aide afin d’éviter le passage à l’acte. Pour nous, c’est extrêmement intéressant parce que leur cas nous aide à comprendre ce qui manque à ceux qui passent à l’acte. Un pédophile dangereux, ce n’est pas seulement un sujet dont la sexualité est orientée vers les enfants, c’est surtout un individu qui s’autorise à agresser quelqu’un dont il voit bien qu’il n’est pas d’accord.

Le travail thérapeutique doit donc porter sur ces deux aspects. D’une part, on aide le sujet à mieux identifier ses fantasmes. Il y a des pédophiles qui se définissent comme tels, d’autres qui ne savent pas mettre de mots sur ce qu’ils sont. On l’aide aussi à former un jugement sur sa fantasmatique, à comprendre l’origine de son attirance pour les enfants (a-t-il peur d’avoir un partenaire adulte ? d’assumer une homosexualité ?).

D’autre part, au moyen de jeux de rôles ou de témoignages vidéo de victimes, on travaille la relation à l’autre : il s’agit d’apprendre à ne plus fonctionner sous emprise, à accepter que la réponse à sa demande dépende d’autrui, à y voir plus clair dans les désirs que l’on attribue à autrui. La plupart des agresseurs sexuels ont tendance à se faire une fausse idée de ce qui se passe dans la tête de leur proie. Certains s’imaginent que l’enfant est très excité à l’idée de découvrir la sexualité adulte. D’autres se fichent éperdument de ce qu’il peut ressentir. Il faut donc les aider à être plus lucides sur les répercussions de leurs actes.

Souvent, le travail thérapeutique se fait d’abord en groupe. La plupart des pédophiles sont en effet trop centrés sur eux-mêmes pour profiter d’une thérapie individuelle où ils ne feraient que s’appesantir sur leur nombril. En groupe, ils sont obligés de laisser la parole aux autres. Ils profitent des réflexions de ceux qui ont plus de sens critique et de maturité qu’eux. C’est une émulation.

Ne devrait-on pas les soigner plutôt que les incarcérer ?
Les peines encourues par les pédophiles varient de dix-huit mois à cinq ans en correctionnelle (pour les attouchements sans pénétration) et de dix à vingt ans aux assises (pour les viols sur mineurs). Le soin prévu par le jugement ne démarre qu’après la libération, soit plusieurs années après les faits, non par manque de moyens. C’est un choix éthique du législateur qui considère que la privation de liberté est déjà porteuse d’effets.

L’expérience prouve que, pour de nombreux pédophiles, le seul fait d’avoir été puni par la société, d’avoir rencontré l’opprobre et la honte, suffit à empêcher la récidive. Il ne faut pas imaginer les pédophiles comme des malades qui ne pourraient pas s’en sortir sans thérapie. Ce sont surtout des hommes qui s’autorisent le passage à l’acte. Même s’ils ont une personnalité immature et égocentrée, ils sont capables de réfléchir à leur acte et d’en tirer des leçons.

Qui sont vraiment les pédophiles ? page1

La récente inculpation de Michael Jackson et le début du procès de Marc Dutroux ravivent les questions sur les pédophiles. Comment peuvent-ils être capables de tels actes ? Peut-on les soigner ? Le point avec le psychiatre Roland Coutanceau, spécialiste en criminalité sexuelle.

Laurence Lemoine

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Cette interview m'intéresse
..Roland Coutanceau
Psychiatre, il intervient en tant qu’expert-criminologue auprès de plusieurs tribunaux et préside la Ligue française de santé mentale. Il est à l’origine de la création de l’un des premiers pôles de victimologie et de prise en charge des hommes violents, l’AFTVS (Association française de thérapie du traumatisme des violences sexuelles et familiales et de prévention) à La Garenne-Colombes, dans les Hauts-de-Seine, et vient de publier “Vivre après l’inceste”, aux éditions Desclée de Brouwer.

Pères incestueux, pédophiles récidivants, violeurs de femmes adultes, Roland Coutanceau connaît tout ce que la Justice intercepte de criminels sexuels et a fait profession de rendre à leur humanité ceux que l’on qualifie de "monstres". A contre-courant des idées reçues, le psychiatre affirme que les pédophiles – pour la plupart – ne sont pas des "malades" et qu’une thérapie peut les aider à ne plus jamais passer à l’acte. Selon lui, leur incarcération est en général une sanction efficace, car 80 % de ceux qui ont effectué leur peine jusqu’au bout ne récidivent pas.

Psychologies : Comment définir la pédophilie ?
Roland Coutanceau : Pour la psychiatrie, la pédophilie est d’abord une réalité du fantasme. Est considéré comme pédophile celui (ou celle) qui éprouve une excitation sexuelle pour un corps d’enfant prépubère. On peut donc être pédophile sans être passé à l’acte. Il existe même des pédophiles qui ne passeront jamais à l’acte parce qu’ils sont suffisamment structurés psychologiquement pour ne pas envisager de le faire.
On peut distinguer trois types de pédophiles : ceux qui ont un attrait exclusif pour les enfants ; ceux qui ont un attrait préférentiel pour eux mais qui peuvent être excités par des adultes ; et enfin, ceux qui ont un attrait secondaire pour les enfants. Chez ces derniers, la sexualité s’organise généralement autour de fantasmes et de partenaires adultes. Mais, dans un contexte exceptionnel de promiscuité, ils peuvent ressentir une attirance pour un enfant.

Ce type de dérapage, dont on se dit souvent qu’il aurait pu être évité et qu’il a peu de chances de se reproduire, confirme l’idée qu’il y a beaucoup plus d’adultes susceptibles d’être excités par des enfants qu’on ne le croit. Quand, à l’occasion d’une fête, on déguise une petite fille en femme, il y a toujours un oncle ou un cousin pour remarquer : “Quand elle sera grande, elle fera des ravages !” Cela montre bien que le cerveau archaïque de l’homme peut vivre la petite fille comme une femme. Voilà pourquoi certains adolescents ou certains hommes immatures, peu épanouis dans leur sexualité, peuvent accidentellement se livrer à des attouchements sur des petites filles alors qu’ils sont habituellement intéressés par des femmes de leur âge. »

Avoir des fantasmes pédophiles, est-ce être un pédophile en puissance ?
Les institutions en charge de l’enfance sont demandeuses de tests pour dépister les pédophiles en puissance. Au mieux, ce que l’on pourrait dépister, c’est la présence de fantasmes pédophiles. Or le fantasme ne crée pas le passage à l’acte. Cette notion est difficile à admettre pour la plupart d’entre nous, parce que les fantasmes pédophiles dérangent et effraient.
Mais on peut établir un parallèle avec l’hétérosexualité adulte : ce n’est pas parce qu’un homme a des fantasmes concernant une femme qu’il va automatiquement se ruer sur elle. Ce qui est dangereux, ce n’est pas l’existence de fantasmes chez un sujet, c’est son immaturité qui fait qu’il s’autorise à agresser autrui, que sa victime soit un homme, une femme ou un enfant.

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A lire

A lire
Il m’aimait de Christophe Tison
Un titre en forme d’alibi pour le récit concis, implacable, d’une enfance abusée. De 8 à 15 ans, Christophe Tison, rédacteur en chef à Canal+, a subi les assauts de Didier, un collègue de son père. Au fil des lignes se dessine le portrait tristement classique du pédophile banal : l’ami de la famille, généreux et sympathique, qui a lui-même subi des sévices. L’individu immature qui clame à qui veut l’entendre qu’il aime les enfants sans que personne, jamais, ne prenne ses mots au sérieux. Un homme qui détruit au motif qu’il aime. Auquel l’enfant s’attache parce qu’il occupe la place laissée vacante par des parents négligents.
(Grasset, 2004)

Vivre après l’inceste : haïr ou pardonner de Roland Coutanceau.
A partir du témoignage d’une victime, l’auteur apporte un éclairage novateur sur la souffrance psychique de celui qui subit l’inceste, sur ce qui conditionne ce drame et sur les aspects sociétaux et culturels d’un tel tabou (Desclée de Brouwer, 2004)

La Pédophilie étude de la Fondation Scelles.
Une synthèse pluridisciplinaire sur l’état de la pédophilie, la personnalité des agresseurs et leur prise en charge (Erès, 2001).

La Fin d’un silence de Latifa Bennari.
Des témoignages d’agresseurs et de leurs proies, par une victime d’abus sexuels (AD2, 2002).

Te laisse pas faire ! de Jocelyne Robert.
Un livre pour aider les enfants à défendre leur intimité et à se protéger des agresseurs potentiels (Editions de l’Homme, 2000).

samedi 21 novembre 2009

Création de l'association des anciens de Font d'Urle


Chers amis et anciens Participants aux colonies de Vacances « SEVEA » en Corse, Descartes et Font d’Urle.




Nous sommes un groupe d’anciens participants, de familles d’anciens participants, et d’amis d’anciens de la SEVEA.


Nous avons tous apprécié et vécu des moments formidables durant ces années qui nous ont parfois façonnés et nous influencent encore dans nos vies d’adultes aujourd’hui.


Cependant pour certains d'entre- nous,(et peut être vous) c’est une toute autre aventure que nous avons vécue et qui nous a aussi transformé et continue à influencer notre vie d’adulte aujourd’hui…

Nous sommes aujourd’hui une dizaine et demain peut être beaucoup plus probablement à avoir été violés ou agressés sexuellement par Claude Couet à Font d’Urle en Corse ou à Descartes. Cependant l’Aura de Claude Couet qui persiste encore pour certains à ce jour et la honte ont été des facteurs qui nous ont empêché d’en parler et d’en faire le deuil.


Aujourd’hui grâce à Internet qui nous a permis de nous retrouver, puis au réseau de contact de chacun, nous avons réussi à nous rassembler.


Nous avons fixé provisoirement trois objectifs précis :


1-Informer le plus grand nombre d’anciens participants de la nature déviante de Claude Couet afin d’éviter qu’il puisse être en contact avec des mineurs par votre intermédiaire du fait de l’amitié ou des relations privilégiées que vous entretenez avec lui. L’objectif est aussi que vous parliez à vos enfants ou petits enfants si vous en avez et s’ils ont été en contact avec Claude Couet à un moment donné dans les 40 dernières années afin de détecter d’ éventuels abus. Il est possible que ces derniers aient des difficultés à en parler mais elles doivent savoir qu’elles ne sont plus seules et que nous les soutiendrons et pourrons même les aider à rencontrer si elle le souhaite des professionnels pouvant les accompagner dans leur démarche personnelle .Plus simplement si ces victimes le souhaitent elles pourront nous parler de manière anonyme ou non, par courrier, par fax ou par mail.



2- Car actuellement Claude Couet nie en bloc les faits devant la justice, car il n’est pas encore dans une démarche de changement ; La seule solution dans un premier temps nous semble
être une mise à l’écart de la société à travers un enfermement, devant être suivi d’une injonction de soin. Nous espérons que Claude Couet prenne conscience des conséquences de ses actes et qu’il entreprenne une démarche active de changement. Nous pourrons l’aider à rencontrer des personnes ayant l’expérience de ce type d’accompagnement.




3- La troisième étape est d’écrire collectivement un recueil anonyme sur ces évènements (plusieurs éditeurs sont intéressés pour la publication de ce livre) et un film.



Afin de vous informer de manière très brève,je vous joins les jugements à ma disposition de Claude Couet, les articles récents ayant été publiés. Sachez qu’au moins trois personnes se sont suicidées après avoir subi des viols et agressions de Claude Couet.


Malgré tous ces éléments difficiles et probablement soudains pour vous, ll est essentiel de garder en mémoire les moments extraordinaires que nous avons vécus dans ces colos. Car au-delà des crimes de Claude Couet (Qui doit avoir son histoire personnelle aussi), il est important de se rappeler de cette aventure de vie que nous à apporter la SEVEA.



Nous aurons, par ailleurs, l’occasion de nous rencontrer tous très prochainement à Paris ce qui nous rassemblera de nouveau. Cela sera l’occasion de créer une association des anciens afin de définir collectivement nos modes d' actions pour aider Claude Couet à se reconstruire s’il le souhaite, voyages ou toutes activités qui seront souhaités par les futurs membres de l’association.

Je ne manquerai pas de vous informer prochainement des dates et lieux de cette rencontre.


N’hésitez pas à me faire part de vos idées, soyons créatifs, actifs, solidaires…


Car nous faisons tous partie individuellement de cette « famille »
à travers cet inconscient collectif qui nous est propre.


Au delà de cette épreuve qui nous est donnée aujourd’hui nous pouvons découvrir de nouvelles expériences merveilleuses que nous ne soupçonnons pas.



A très bientôt


En attendant de vous lire et de vous rencontrer après toutes ces années…

Le texte de la Convention internationale des droits de l’enfant


Le texte de la Convention internationale des droits de l’enfant

Préambule

Les états parties à la présente Convention,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Ayant à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte des Nations Unies, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,

Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,

Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,

Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24) dans le Ppacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,

Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la déclaration des Droits de l'enfant, " l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance ",

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé,

Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière,

Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant,

Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement,

Sont convenus de ce qui suit :

PREMIERE PARTIE

Article premier : Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2

1.Les états parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2.Les états parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article 3

1.Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2.Les états parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3.Les états parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
Article 4

Les états parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en Å“uvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.

Article 5

Les états parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

Article 6

1.Les états parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2.Les états parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.
Article 7

1.L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux.
2.Les états parties veillent à mettre ces droits en Å“uvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article 8

1.Les états parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
2.Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les états parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9

1.Les états parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2.Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3.Les états parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à intérêt supérieur de l'enfant.
4.Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un état partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'état partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les états parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
Article 10

1.Conformément à l'obligation incombant aux états parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un état partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les états parties. dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les états parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leurs familles.
2.Un enfant dont les parents résident dans des états différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. à cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux états parties en vertu du paragraphe 2 de l'article 9, les états parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.
Article 11

1.Les états parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retour illicites d'enfants à l'étranger.
2.à cette fin, les états parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.
Article 12

1.Les états parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2.à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
Article 13

1.L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
2.L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a.Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou
b.à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article 14

1.Les états parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2.Les états parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3.La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Article 15

1.Les états parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique.
2.L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui.
Article 16

1.Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2.L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17

Les états parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. à cette fin, les états parties :

a.Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29 ;
b.Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales ;
c.Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants ;
d.Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire ;
e.Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
Article 18

1.Les états parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2.Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les états parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions. d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
3.Les états parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article 19

1.Les états parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2.Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.
Article 20

1.Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'état.
2.Les états parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3.Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21

Les états parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et :

a.Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires ;
b.Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ;
c.Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale ;
d.Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;
e.Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
Article 22

1.Les états parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits états sont parties.
2.à cette fin, les états parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23

1.Les états parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2.Les états parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3.Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4.Dans un esprit de coopération internationale, les états parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux états parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. à cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 24

1.Les états parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.
2.Les états parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent des mesures appropriées pour :
a.Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;
b.Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires ;
c.Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
d.Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
e.Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information ;
f.Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale.
3.Les états parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4.Les états parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. à cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement
Article 25

Les états parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.

Article 26

1.Les états parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
2.Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article 27

1.Les états parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental. spirituel, moral et social.
2.C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.
3.Les états parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en Å“uvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.
4.Les états parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un état autre que celui de l'enfant, les états parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.
Article 28

1.Les états parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances :
a.Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;
b.Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin ;
c.Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;
d.Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles ;
e.Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.
2.Les états parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant être humain et conformément à la présente Convention.
3.Les états parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes.
à cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 29

1.Les états parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
a.Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et des ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
b.Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;
c.Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;
d.Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ;
e.Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2.Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'état aura prescrites.
Article 30

Dans les états où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

Article 31

1.Les états parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2.Les états parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.
Article 32

1.Les états parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2.Les états parties prennent des mesures législatives. administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. à cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les états parties, en particulier :
a.Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi ;
b.Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi ;
c.Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.
Article 33

Les états parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.

Article 34

Les états parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. à cette fin, les états prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :

a.Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale ;
b.Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
c.Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
Article 35

Les états parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

Article 36

Les états parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.

Article 37

Les états parties veillent à ce que :

1.Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ;
2.Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire: l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible ;
3.Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge: en particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on n'estime préférable de ne pas le faire dans intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
4.Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
Article 38

1.Les états parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.
2.Les états parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint âge de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités.
3.Les états parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint âge de 15 ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, les états parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
4.Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les états parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins.
Article 39

Les états parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.

Article 40

1.Les états parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2.à cette fin. et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les états parties veillent en particulier :
a.à ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises ;
b.à ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
I.à être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;
II.à être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et à bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense ;
III.à ce que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;
IV.à ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; à interroger ou faire interroger les témoins à charge, et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité ;
V.s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi ;
VI.à se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
VII.à ce que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3.Les états parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier :
a.D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale ;
b.De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4.Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.
Article 41

Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :

a.Dans la législation d'un état partie ;
b.Dans le droit international en vigueur pour cet état.
DEUXIEME PARTIE

Article 42

Les états parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

Article 43

1.Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les états parties dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.
2.Le Comité se compose de 10 experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les états parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
3.Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les états parties. Chaque état partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4.La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les états parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les états parties qui les ont désignés, et la communiquera aux états parties à la présente Convention.
5.Les élections ont lieu lors des réunions des états parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. à ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des états parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des états parties présents et votants.
6.Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection.
7.En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'état partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant. sous réserve de l'approbation du Comité.
8.Le Comité adopte son règlement intérieur.
9.Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
10.Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des états parties à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.
11.Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
12.Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.
Article 44

1.Les états parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :
a.Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les états parties intéressés,
b.Par la suite, tous les cinq ans.
2.Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les états parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.
3.Les états parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.
4.Le Comité peut demander aux états parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la Convention.
5.Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
Article 45

Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la Convention :

a.Les institutions spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, l'UNICEF et tous autres organismes compétents qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leur mandat respectif. Il peut inviter les institutions spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité.
b.Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, à l'UNICEF et aux autres organismes compétents tout rapport des états parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication.
c.Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant.
d.Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout état partie intéressé et portées à l'attention de l'Assemblée Générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des états parties.
TROISIEME PARTIE

Article 46

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les états.

Article 47

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés.

Article 48

La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout état. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 49

1.La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
2.Pour chacun des états qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront par le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet état de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50

1.Tout état partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général communique alors la proposition d'amendement aux états parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des états parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des états parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des états parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.
2.Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des états parties.
3.Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les états parties qui l'ont accepté, les autres états parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 51

1.Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les états le texte des réserves qui auront été faites par les états au moment de la ratification ou de l'adhésion
2.Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée
3.Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les états parties à la Convention. La notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
Article 52

Tout état partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.

Article 53

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

Article 54

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente

Pédophilie : L’Ange Bleu répond à Nicolas Sarkozy


Pédophilie : L’Ange Bleu répond à Nicolas Sarkozy
par Latifa Bennari
Impression

En tant que présidente de l’association l’Ange Bleu et donc particulièrement concernée par la question qui constitue mon action, je me permets de réagir aux divergences qui ont lieu suite aux récentes déclarations de Mr Nicolas Sarkozy à propos de la pédophilie et des pédophiles. Les dites déclarations ainsi que les réactions qu’elles suscitent comportent en effet de part et d’autre des points d’ombre qui témoignent d’une confusion sur ce sujet. Ma mission consistant entre autres d’informer le public sur les réalités entourant ce problème, je me dois d’apporter les éclaircissements qui s’imposent.


I) Pour commencer, je vais reprendre la phrase que Mr Sarkozy a prononcé lors de son entretien avec Michel Onfray : « J’inclinerais pour ma part à penser qu’on naît pédophile, et c’est d’ailleurs un problème que nous ne sachions soigner cette pathologie-là. Il y a 1200 ou 1300 jeunes qui se suicident en France chaque année, ce n’est pas parce que leurs parents s’en sont mal occupés ! Mais parce que génétiquement ils avaient une fragilité, une douleur préalable. Prenez les fumeurs : certains développent un cancer, d’autres non. Les premiers ont une faiblesse physiologique héréditaire. Les circonstances ne font pas tout, la part de l’inné est immense »

SOURCE

De par mon expérience menée auprès d’un grand nombre de pédophiles, j’ai peu à peu du écarter la thèse de la maladie avancée par Mr le Ministre. La pédophilie n’est pas plus une maladie que l’hétérosexualité ou l’homosexualité ne peuvent en être. Elle est quasi-systématiquement la conséquence d’un certain nombre de facteurs qui, indépendamment de la volonté du sujet, modifie ou bloque l’évolution de son orientation sexuelle naturelle. Cette idée d’une « perversion » innée, de nature génétique, ne tient pas devant une réalité que je constate quotidiennement ;

- Car comment alors expliquer l’existence de pédophiles ayant vécus des relations sexuelles durant leur enfance et reproduisant ce mode relationnel une fois adulte ? Ce n’est pas à sa naissance que se sont révélé les bases de sa paraphilie, mais bien plus tard, au cours de son enfance.- - Comment expliquer également ceux qui, pour avoir vécu d’importantes carences affectives se sont tournés vers les enfants, alors même que leur orientation naturelle les auraient conduits vers l’hétérosexualité ou l’homosexualité ? Car les relations sexuelles précoces n’expliquent pas l’existence de pédophiles n’en ayant jamais connus. En revanche, nombre de ces cas relatent de fortes carences affectives et des blocages relationnels dans leur évolution liée à ces carences. Encore une fois, sans aucun lien avec une « prédisposition innée » de nature génétique.- - Comment expliquer que plus de 60% à 80% des cas d’abus sexuels sur enfants (suivant les études) sont commis non pas par des pédophiles, mais par des hétérosexuels et homosexuels, principalement dans un contexte incestueux (milieu familial), mais également à titre occasionnel par des personnes en carences affectives récente (déception amoureuse, rupture), non pédophiles mais soumis momentanément à des pulsions compensatrices ? Encore une fois, la thèse génétique ne tient pas ici.
- Et enfin, si nous adhérons à la thèse du tout inné, quelle chance laisse-t-on à un individu de se reconstruire, d’adopter l’abstinence voire de changer d’orientation ? Sur ce point, je témoigne qu’un suivis efficace, un contact humain, une prise en compte sérieuse des problèmes du sujet permettent de le reconstruire de la sorte. Je dispose de nombreux exemples de telles réussites qui le prouvent. D’anciens pédophiles ayant aujourd’hui une vie familiale équilibrée peuvent en témoigner. Adopter l’idée qu’un individu est enfermé à vie dans un schéma particulier c’est le condamner définitivement. Je pense au contraire qu’il convient de redonner l’espoir d’un changement, d’autant que la réalité du problème le permet.
Je reprend à présent l’argument de Mr Onfray qui est à plus d’un titre intéressant pour illustrer mon propos :

"J’argumente : Lui dont chacun sait l’hétérosexualité a-t-il eu le choix un jour entre son mode de sexualité et un autre ? Se souvient-il du moment où il a essayé l’homosexualité, la pédophilie, la zoophilie, la nécrophilie afin de décider ce qui lui convenait le mieux et d’opter, finalement, et en connaissance de cause, pour l’hétérosexualité ? Non bien sûr. Car la forme prise par sa sexualité

est affaire non pas de choix ou de génétique, mais de genèse existentielle. Si nous avions le choix, aucun pédophile ne choisirait de l’être…« Mr Onfray a eu l’intelligence de bien souligner ce fait : »Si nous avions le choix, aucun pédophile ne choisirait de l’être...« L’argument de Michel Onfray se vérifie chaque jour à travers les témoignages qui me parviennent ; la pédophilie n’est en effet ni affaire de choix, ni de génétique, mais bien d’une série de facteurs existentiels, d’expériences et/ou traumatismes vécues durant l’enfance, l’adolescence et dans une certaine proportion même suite à des chocs affectifs vécus à l’âge adulte. Elle peut également se révéler en l’absence de tout traumatisme ou carence, mais je ne puis souscrire pour autant à une quelconque prédétermination pour les y avoir amenés là. A noter également l’intéressante réaction de Mgr André Vingt-Trois, archevêque de Paris, qui avec des mots justes a su mettre en relief la problématique que pose la thèse génétique sur le plan humain : »Surtout, ce que me paraît plus grave, c’est l’idée qu’on ne peut pas changer le cours du destin. C’est vrai quand on prend la perspective génétique, mais c’est aussi vrai quand on prend la perspective sociologique« »Parce que dire que quelqu’un est pré-déterminé par la famille qui l’a entouré, par les conditions dans lesquelles il a vécu, ça veut dire que l’homme est conditionné absolument" Il convient en effet de donner toutes les chances et espoirs à tout un chacun de pouvoir changer le cours des choses et non pas de l’enfermer dans une orientation non choisie.

II) J’en viens à présent à l’une des réactions adverses qui reflète à mon sens des lacunes plus importantes :

Ce qui m’a particulièrement interloqué, c’est la réaction de Mr Jean-Louis Bianco, co-directeur de campagne de Mme Ségolène Royal lors de leur déplacement à Montauban : « Bien sûr, il appartient à des scientifiques de réagir à ces propos pour le moins surprenants. On a vu d’autres pays remettre en cause les théories de Darwin... Dans ce cas particulier, ce type de propos tend à excuser par avance tous les prédateurs d’enfants » Une fois encore, je fais le constat navrant d’une grande confusion entre « pédophiles » et « prédateurs d’enfants ». Mr Sarkozy a parlé des pédophiles, sans mentionner pour autant le passage à l’acte pédosexuel, même si l’idée pouvait être sous-jacente. La pédophilie est un état qui se situe dans l’être, non dans l’action. « Je suis pédophile » ne signifie en rien « je passe à l’acte ». Cette systématisation ou raccourci « pédophile=personne qui passe à l’acte » est on ne peut plus démenti par la réalité de terrain. La réalité de ceux parmi les pédophiles qui assument le choix d’une totale abstinence quels que soient les contextes s’offrant à eux.

Je reçois quotidiennement de nombreux témoignages de ces pédophiles et en suis dans le cadre de ma mission de prévention un certain nombre qui prouvent la dangerosité de tels propos. Je ne fais pas de complaisance envers ceux qui passent à l’acte, mais j’encourage et félicite vivement tous ceux qui font leur possible pour demeurer abstinents. Je ne puis donc accepter une telle stigmatisation, réductrice au possible, qui entraîne l’être malgré lui dans une image de soi négative et donc potentiellement dangereuse, tant pour lui-même que pour la société. Autant je ne puis accréditer la thèse avancée par Mr Sarkozy que je ne puis défendre le propos de Mr Bianco, les deux idées se rejoignant dans une

finalité commune en ce sens que toutes deux entraînent le sujet dans une forme de condamnation aux relents de fatalité.Non, je le répète ; un pédophile n’est pas nécessairement un abuseur d’enfants, même potentiel, pas plus qu’il n’a systématiquement l’intention de nuire à autrui. Là encore je rappelle la proportion des abuseurs non-pédophiles : entre 60 et 80% des cas recensés. J’ajoute de plus que si le nombre des pédophiles faisant appel à l’association étaient de véritables abuseurs :

1) Comment expliquer qu’ils s’adressent à moi pour demander de l’aide ?

Ce n’est pas là le geste d’un pervers dans le sens propre du terme.

2) Ce ne seraient pas dix ou vingt grandes affaires que nous aurions à subir annuellement, mais des centaines. Nous pourrions là véritablement parler d’un « fléau pédophile ». Or, en terme de fléau, c’est celui de l’abus sexuel sur enfant qui devrait être d’usage et non celui de fléau pédophile, qui ne veut absolument rien dire dans e contexte réel.Tout est question de sémantique. Sur ce sujet, la confusion règne depuis de nombreuses années en raison des termes employés pour désigner les coupables d’actes répréhensibles. Je propose sur mon site internet (http://www.ange-bleu.com) ainsi que dans mes deux ouvrages « La fin d’un silence » et « L’Ange Bleu - Pédophilie : prévenir pour protéger » une formulation adaptée à chaque contexte. J’invite tant les journalistes que les représentants de l’Etat, personnalités politiques et spécialistes à vous inspirer de ce vocabulaire pour étayer vos propos. Les mots sont les premiers remparts contre la compréhension de ce phénomène complexe. Ils sont aussi et surtout l’une des premières causes de souffrances et désespoirs inutiles. En ce sens, mal employés, ils représentent un danger évident.

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Propos à l’appui pour approfondir le sujet :

1)

Le passage de l’entretien entre M. Onfray et Nicolas Sarkozy nous concernant dans son intégralité :

"M. O. : Je ne leur donnerais pas une importance exagérée. Il y a beaucoup de choses que nous ne choisissons pas. Vous n’avez pas choisi votre sexualité parmi plusieurs formules, par exemple. Un pédophile non plus. Il n’a pas décidé un beau matin, parmi toutes les orientations sexuelles possibles, d’être attiré par les enfants. Pour autant, on ne naît pas homosexuel, ni hétérosexuel,ni pédophile. Je pense que nous sommes façonnés, non pas par nos gènes, mais par notre environnement, par les conditions familiales et socio-historiques dans lesquelles nous évoluons.

N. S. : Je ne suis pas d’accord avec vous. J’inclinerais, pour ma part, à penser qu’on naît pédophile, et c’est d’ailleurs un problème que nous ne sachions soigner cette pathologie. Il y a 1 200 ou 1 300 jeunes qui se suicident en France chaque année, ce n’est pas parce que leurs parents s’en sont mal occupés ! Mais parce que, génétiquement, ils avaient une fragilité, une douleur préalable. Prenez les fumeurs : certains développent un cancer, d’autres non. Les premiers ont une faiblesse physiologique héréditaire. Les circonstances ne font pas tout, la part de l’inné est immense."

SOURCE

2) Tri des embryons


Le généticien André Langaney a vu dans les déclarations de Nicolas Sarkozy une réminiscence de « ce que voulaient faire des gens pendant la deuxième guerre mondiale ». « Il y a des scientifiques d’extrême droite qui pensent qu’on a tout à la naissance et qu’on ne peut plus rien changer. Si on suit ces gens-là, il faudrait presque faire des tests génétiques à la naissance ou faire un tri des embryons pour éliminer les pédophiles avant qu’ils naissent », a-t- il dit sur France Info. L’ancien ministre de l’Intérieur avait déjà proposé le dépistage précoce des troubles du comportement dans son projet de loi relatifà la prévention de la délinquance. Mais face aux critiques, il avait dû retirer ces dispositions de son projet de loi en juin 2006. (AFP) SOURCE

le 09/04/2007

Enfance en Danger

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