N° 82.91.285 B
25 JANVIER 1983
M. O.
R E PUB L 1 QUE
K. BRUNEAU conseiller le plus
ancien, F~ Fons de Président
FRA N CAl S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
en son audience publique tenue au Palais de Justice,
à PARIS, le vingt cinq janvier mil neuf cent~quatre
vingt trois, a rendu Itarrêt suivant:
Sur le rapport de M. le conseiller BONNEAU,
les observations de la Société LESOURD et BAUDIN,
avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avo-
cat général DONTENWIllE
Statuant sur le pourvoi formé par
- COU E T Claude-
contre un arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE,
chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1~821
qui, pour violences et voies de fait sur enfant
de moins de 15 ans, l'a condamné à 2 ans d'empri-
sonnement dont un an avec sursis
Vu le mémoire produit
SUR LE PREMIER MOYEN DE C~SSATION, pris
de la violation des articles 410 et 593 du Code de
procédure pénale, violation des droits de la défense,
défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré
" statuer contradictoirement à l'égard du prévenu
" non comparant ni représenté à l'audience des
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Il débats du 10 mars 1982 et présent seulement à la
Il lecture de l'arrêt le 24 mars;
Il aux motifs que régulièrement cité, le
Il prévenu ne comparait pas et qu'ayant signé l'ac-
Il cusé de réception de la lettre recommandée adres-
Il sée par l'huissier chargé de la citation, il
Il convient de statuer à son égard par arrêt contra-
Il dictoire
Il alors qu'il résulte de l'article 410
Il du Code de procédure pénale que le prévenu non
Il comparant et .non excusé ne peut être jugé con-
" tradictoirement, bien que n'ayant pas été cité
Il à personne, que lorsqu'il est établi qu'il a eu
Il co~naissance d'une citation régulière le concer-
Il nant dans les cas prévus par les articles 557,
Il 558 et 560 du Code de procédure pénale, qu'en
Il l'espèce, il résulte d~ la le~tre recommandée
Il adressée par l'huissier qui avait délivré la
Il citation en mairie que, loin d'avoir eu régu-
Il lièrement connaissance de cette citation, le
Il demandeur avaitdé trompé par les mentions de
Il cette lettre lui·notifiant alors qu'il était
" cité pour l'audience du 19 mars 1982 au lieu
Il du 10 mars, de sorte que cette énonciation
" erronée, loin de lui donner connaissance de la
Il citation régulière, a irrémédiablement compro-
Il mis l'exercice de ses droits de défense, en le
Il conduisant à ne se présenter à la Cour que plu-
Il sieurs jouré après les débats, ce qui explique
Il qu'il n'a pu-être présent que pour entendre la
" lecture de l'arrêt; "
Vu lŒdits articles
Attendu que selon l'article 410 du Code
de procédure pénale, le prévenu non comparant et
non excusé ne peut être jti~é contradictoirement
que s'il a été régulièrement cité;
attendu que pour statuer par arrêt
qu'elle a déclaré contradictoire, en vertu de
l'article susvisé, à l'égard du prévenu Claude
COUET, la Cour d'appel retient que celui-ci non
comparant avait signé l'accusé de réception de
la lettre recommandée par laquelle l'huissier,
conformément à l'article 558 du Code de procé-
dure pénale, l'avisait du dépOt de la citation
en mairie ;
... / ...
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Mais attendu que la lettre recommandée,
régulièrement produite par le demandeur, indiquait
une date d'audience erronée, postérieure à celle
qui figurait à l'exploit; que si les irrégularités
d'une telle lettre qui, n'ayant d'autre objet que
d'informer l'intéressé de la remise de l'exploit
au lieu visé par la loi, est une formalité exté-
rieure à l'exploit lui-même, ne sauraient entacher
la validité de ce dernier, il en est autrement
lorsque ces irrégularités ont porté atteinte aux
intérêts de la personne quo l'exploit conCe~ne8}
qu'il en est ainsi lo~sque comme en l'espèce
Ijinexactitude commise a été de nature à indulr~
en erreur. le prévenu sur la date à laquelle il
devait être jugé et à laquelle les débats ont
effectivement eu lie~ s.ns qu~il ait été en mesure
de présenter sa défense ;
Dioù il suit que la cassation est
encourue
PAR CES f"10TIFS:
s:t sans qu'il y ait lieu d'examiner ]e
second moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour
d'appel de GRENOBLE, en date du 24 mars 1982'
Et potrL'être s tat ué à nouveau c on f'ar--
mément à la loi, 1 •
RENVOIE la cause et les parties de\lant
la Cour d'appel de LYON, à ce désignée par déli •...
bération spéciale prise en Chambre du Conseil ;,
ORDONNE l' impression du présent ar-r:êt;.~,
sa transcription sur les registres du greffede',è;la
Cour d'appel de GRENOBLE, sa mention en marge 'oU à
la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de
cassation, Cha~bre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
... / , ..
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Où étaient présents : MM. BRUNEAU con-
seiller le plus ancien faisant fonctions de Pré-
sident, en remplacement du Président empêché,
BONNEAU conseiller rapporteur, LEYDET, TACCHELLA,
MORELL l conseillers de la chambre, LAMANDA,;
Mme RACT-MADOUX conseillers référendaires,
M. DONTENWIlLE avocat général, Mme MOLA greffier
de chambre ;
En foi de quai, le présent arrêt a été
signé par le Président, le Rapporteur, le Greffier
de chambre ;
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