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Article récent dans la nouvelle république concernant Mr Claude Couet

Article récent  dans la nouvelle république concernant Mr Claude Couet
"ce n'est pas parce que les choses nous semblent inaccessibles que nous n'osons pas...c'est parce que nous n'osons pas qu'elles nous semblent inaccessibles" (SENEQUE).

"Chaque instant de la petite enfance est lentement gravé dans le marbre.Toute nouvelle sensation,toute nouvelle experience s'approprie avec le temps.L'enfant est comme une oeuvre d'art,il se fonde dans l'amour et la culture, il s'érige avec patience".


Un jour, on demanda au Bouddha :

"Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans l'humanité ?"

Il répondit :

"Les hommes qui perdent la santé pour gagner de l'argent
et qui, après, dépensent cet argent pour récupérer la santé.
A penser trop anxieusement au futur, ils en oublient le
présent, à tel point qu'ils finissent par ne vivre ni au
présent ni au futur. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais
mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu


"Soyons le changement que nous voulons pour le monde" Gandhi

samedi 21 novembre 2009

Jugement de claude Couet de la cour de cassation du 25/01/1983

N° 82.91.285 B

25 JANVIER 1983

M. O.
R E PUB L 1 QUE

K. BRUNEAU conseiller le plus
ancien, F~ Fons de Président
FRA N CAl S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
en son audience publique tenue au Palais de Justice,
à PARIS, le vingt cinq janvier mil neuf cent~quatre
vingt trois, a rendu Itarrêt suivant:
Sur le rapport de M. le conseiller BONNEAU,
les observations de la Société LESOURD et BAUDIN,
avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avo-
cat général DONTENWIllE
Statuant sur le pourvoi formé par
- COU E T Claude-
contre un arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE,
chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1~821
qui, pour violences et voies de fait sur enfant
de moins de 15 ans, l'a condamné à 2 ans d'empri-
sonnement dont un an avec sursis
Vu le mémoire produit
SUR LE PREMIER MOYEN DE C~SSATION, pris
de la violation des articles 410 et 593 du Code de
procédure pénale, violation des droits de la défense,
défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré
" statuer contradictoirement à l'égard du prévenu
" non comparant ni représenté à l'audience des
... / ...
N° 82.91.285 B

- 2 -

Il débats du 10 mars 1982 et présent seulement à la
Il lecture de l'arrêt le 24 mars;
Il aux motifs que régulièrement cité, le
Il prévenu ne comparait pas et qu'ayant signé l'ac-
Il cusé de réception de la lettre recommandée adres-
Il sée par l'huissier chargé de la citation, il
Il convient de statuer à son égard par arrêt contra-
Il dictoire
Il alors qu'il résulte de l'article 410
Il du Code de procédure pénale que le prévenu non
Il comparant et .non excusé ne peut être jugé con-
" tradictoirement, bien que n'ayant pas été cité
Il à personne, que lorsqu'il est établi qu'il a eu
Il co~naissance d'une citation régulière le concer-
Il nant dans les cas prévus par les articles 557,
Il 558 et 560 du Code de procédure pénale, qu'en
Il l'espèce, il résulte d~ la le~tre recommandée
Il adressée par l'huissier qui avait délivré la
Il citation en mairie que, loin d'avoir eu régu-
Il lièrement connaissance de cette citation, le
Il demandeur avaitdé trompé par les mentions de
Il cette lettre lui·notifiant alors qu'il était
" cité pour l'audience du 19 mars 1982 au lieu
Il du 10 mars, de sorte que cette énonciation
" erronée, loin de lui donner connaissance de la
Il citation régulière, a irrémédiablement compro-
Il mis l'exercice de ses droits de défense, en le
Il conduisant à ne se présenter à la Cour que plu-
Il sieurs jouré après les débats, ce qui explique
Il qu'il n'a pu-être présent que pour entendre la
" lecture de l'arrêt; "
Vu lŒdits articles
Attendu que selon l'article 410 du Code
de procédure pénale, le prévenu non comparant et
non excusé ne peut être jti~é contradictoirement
que s'il a été régulièrement cité;
attendu que pour statuer par arrêt
qu'elle a déclaré contradictoire, en vertu de
l'article susvisé, à l'égard du prévenu Claude
COUET, la Cour d'appel retient que celui-ci non
comparant avait signé l'accusé de réception de
la lettre recommandée par laquelle l'huissier,
conformément à l'article 558 du Code de procé-
dure pénale, l'avisait du dépOt de la citation
en mairie ;
... / ...
N° 82.91.285 B

- 3 -

Mais attendu que la lettre recommandée,
régulièrement produite par le demandeur, indiquait
une date d'audience erronée, postérieure à celle
qui figurait à l'exploit; que si les irrégularités
d'une telle lettre qui, n'ayant d'autre objet que
d'informer l'intéressé de la remise de l'exploit
au lieu visé par la loi, est une formalité exté-
rieure à l'exploit lui-même, ne sauraient entacher
la validité de ce dernier, il en est autrement
lorsque ces irrégularités ont porté atteinte aux
intérêts de la personne quo l'exploit conCe~ne8}
qu'il en est ainsi lo~sque comme en l'espèce
Ijinexactitude commise a été de nature à indulr~
en erreur. le prévenu sur la date à laquelle il
devait être jugé et à laquelle les débats ont
effectivement eu lie~ s.ns qu~il ait été en mesure
de présenter sa défense ;
Dioù il suit que la cassation est
encourue
PAR CES f"10TIFS:
s:t sans qu'il y ait lieu d'examiner ]e
second moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour
d'appel de GRENOBLE, en date du 24 mars 1982'
Et potrL'être s tat ué à nouveau c on f'ar--
mément à la loi, 1 •
RENVOIE la cause et les parties de\lant
la Cour d'appel de LYON, à ce désignée par déli •...
bération spéciale prise en Chambre du Conseil ;,
ORDONNE l' impression du présent ar-r:êt;.~,
sa transcription sur les registres du greffede',è;la
Cour d'appel de GRENOBLE, sa mention en marge 'oU à
la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de
cassation, Cha~bre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
... / , ..
N° 82.91.285 B

- 4 -

Où étaient présents : MM. BRUNEAU con-
seiller le plus ancien faisant fonctions de Pré-
sident, en remplacement du Président empêché,
BONNEAU conseiller rapporteur, LEYDET, TACCHELLA,
MORELL l conseillers de la chambre, LAMANDA,;
Mme RACT-MADOUX conseillers référendaires,
M. DONTENWIlLE avocat général, Mme MOLA greffier
de chambre ;
En foi de quai, le présent arrêt a été
signé par le Président, le Rapporteur, le Greffier
de chambre ;

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