Ajoutez le son qui vous plait :)


Article récent dans la nouvelle république concernant Mr Claude Couet

Article récent  dans la nouvelle république concernant Mr Claude Couet
"ce n'est pas parce que les choses nous semblent inaccessibles que nous n'osons pas...c'est parce que nous n'osons pas qu'elles nous semblent inaccessibles" (SENEQUE).

"Chaque instant de la petite enfance est lentement gravé dans le marbre.Toute nouvelle sensation,toute nouvelle experience s'approprie avec le temps.L'enfant est comme une oeuvre d'art,il se fonde dans l'amour et la culture, il s'érige avec patience".


Un jour, on demanda au Bouddha :

"Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans l'humanité ?"

Il répondit :

"Les hommes qui perdent la santé pour gagner de l'argent
et qui, après, dépensent cet argent pour récupérer la santé.
A penser trop anxieusement au futur, ils en oublient le
présent, à tel point qu'ils finissent par ne vivre ni au
présent ni au futur. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais
mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu


"Soyons le changement que nous voulons pour le monde" Gandhi

samedi 21 novembre 2009

Création de l'association des anciens de Font d'Urle


Chers amis et anciens Participants aux colonies de Vacances « SEVEA » en Corse, Descartes et Font d’Urle.




Nous sommes un groupe d’anciens participants, de familles d’anciens participants, et d’amis d’anciens de la SEVEA.


Nous avons tous apprécié et vécu des moments formidables durant ces années qui nous ont parfois façonnés et nous influencent encore dans nos vies d’adultes aujourd’hui.


Cependant pour certains d'entre- nous,(et peut être vous) c’est une toute autre aventure que nous avons vécue et qui nous a aussi transformé et continue à influencer notre vie d’adulte aujourd’hui…

Nous sommes aujourd’hui une dizaine et demain peut être beaucoup plus probablement à avoir été violés ou agressés sexuellement par Claude Couet à Font d’Urle en Corse ou à Descartes. Cependant l’Aura de Claude Couet qui persiste encore pour certains à ce jour et la honte ont été des facteurs qui nous ont empêché d’en parler et d’en faire le deuil.


Aujourd’hui grâce à Internet qui nous a permis de nous retrouver, puis au réseau de contact de chacun, nous avons réussi à nous rassembler.


Nous avons fixé provisoirement trois objectifs précis :


1-Informer le plus grand nombre d’anciens participants de la nature déviante de Claude Couet afin d’éviter qu’il puisse être en contact avec des mineurs par votre intermédiaire du fait de l’amitié ou des relations privilégiées que vous entretenez avec lui. L’objectif est aussi que vous parliez à vos enfants ou petits enfants si vous en avez et s’ils ont été en contact avec Claude Couet à un moment donné dans les 40 dernières années afin de détecter d’ éventuels abus. Il est possible que ces derniers aient des difficultés à en parler mais elles doivent savoir qu’elles ne sont plus seules et que nous les soutiendrons et pourrons même les aider à rencontrer si elle le souhaite des professionnels pouvant les accompagner dans leur démarche personnelle .Plus simplement si ces victimes le souhaitent elles pourront nous parler de manière anonyme ou non, par courrier, par fax ou par mail.



2- Car actuellement Claude Couet nie en bloc les faits devant la justice, car il n’est pas encore dans une démarche de changement ; La seule solution dans un premier temps nous semble
être une mise à l’écart de la société à travers un enfermement, devant être suivi d’une injonction de soin. Nous espérons que Claude Couet prenne conscience des conséquences de ses actes et qu’il entreprenne une démarche active de changement. Nous pourrons l’aider à rencontrer des personnes ayant l’expérience de ce type d’accompagnement.




3- La troisième étape est d’écrire collectivement un recueil anonyme sur ces évènements (plusieurs éditeurs sont intéressés pour la publication de ce livre) et un film.



Afin de vous informer de manière très brève,je vous joins les jugements à ma disposition de Claude Couet, les articles récents ayant été publiés. Sachez qu’au moins trois personnes se sont suicidées après avoir subi des viols et agressions de Claude Couet.


Malgré tous ces éléments difficiles et probablement soudains pour vous, ll est essentiel de garder en mémoire les moments extraordinaires que nous avons vécus dans ces colos. Car au-delà des crimes de Claude Couet (Qui doit avoir son histoire personnelle aussi), il est important de se rappeler de cette aventure de vie que nous à apporter la SEVEA.



Nous aurons, par ailleurs, l’occasion de nous rencontrer tous très prochainement à Paris ce qui nous rassemblera de nouveau. Cela sera l’occasion de créer une association des anciens afin de définir collectivement nos modes d' actions pour aider Claude Couet à se reconstruire s’il le souhaite, voyages ou toutes activités qui seront souhaités par les futurs membres de l’association.

Je ne manquerai pas de vous informer prochainement des dates et lieux de cette rencontre.


N’hésitez pas à me faire part de vos idées, soyons créatifs, actifs, solidaires…


Car nous faisons tous partie individuellement de cette « famille »
à travers cet inconscient collectif qui nous est propre.


Au delà de cette épreuve qui nous est donnée aujourd’hui nous pouvons découvrir de nouvelles expériences merveilleuses que nous ne soupçonnons pas.



A très bientôt


En attendant de vous lire et de vous rencontrer après toutes ces années…

Le texte de la Convention internationale des droits de l’enfant


Le texte de la Convention internationale des droits de l’enfant

Préambule

Les états parties à la présente Convention,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Ayant à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte des Nations Unies, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,

Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,

Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,

Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24) dans le Ppacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,

Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la déclaration des Droits de l'enfant, " l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance ",

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé,

Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière,

Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant,

Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement,

Sont convenus de ce qui suit :

PREMIERE PARTIE

Article premier : Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2

1.Les états parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2.Les états parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article 3

1.Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2.Les états parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3.Les états parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
Article 4

Les états parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en Å“uvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.

Article 5

Les états parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

Article 6

1.Les états parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2.Les états parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.
Article 7

1.L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux.
2.Les états parties veillent à mettre ces droits en Å“uvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article 8

1.Les états parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
2.Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les états parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9

1.Les états parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2.Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3.Les états parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à intérêt supérieur de l'enfant.
4.Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un état partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'état partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les états parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
Article 10

1.Conformément à l'obligation incombant aux états parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un état partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les états parties. dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les états parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leurs familles.
2.Un enfant dont les parents résident dans des états différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. à cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux états parties en vertu du paragraphe 2 de l'article 9, les états parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.
Article 11

1.Les états parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retour illicites d'enfants à l'étranger.
2.à cette fin, les états parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.
Article 12

1.Les états parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2.à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
Article 13

1.L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
2.L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a.Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou
b.à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article 14

1.Les états parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2.Les états parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3.La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Article 15

1.Les états parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique.
2.L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui.
Article 16

1.Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2.L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17

Les états parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. à cette fin, les états parties :

a.Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29 ;
b.Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales ;
c.Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants ;
d.Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire ;
e.Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
Article 18

1.Les états parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2.Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les états parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions. d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
3.Les états parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article 19

1.Les états parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2.Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.
Article 20

1.Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'état.
2.Les états parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3.Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21

Les états parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et :

a.Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires ;
b.Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ;
c.Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale ;
d.Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;
e.Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
Article 22

1.Les états parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits états sont parties.
2.à cette fin, les états parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23

1.Les états parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2.Les états parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3.Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4.Dans un esprit de coopération internationale, les états parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux états parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. à cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 24

1.Les états parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.
2.Les états parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent des mesures appropriées pour :
a.Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;
b.Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires ;
c.Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
d.Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
e.Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information ;
f.Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale.
3.Les états parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4.Les états parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. à cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement
Article 25

Les états parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.

Article 26

1.Les états parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
2.Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article 27

1.Les états parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental. spirituel, moral et social.
2.C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.
3.Les états parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en Å“uvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.
4.Les états parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un état autre que celui de l'enfant, les états parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.
Article 28

1.Les états parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances :
a.Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;
b.Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin ;
c.Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;
d.Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles ;
e.Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.
2.Les états parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant être humain et conformément à la présente Convention.
3.Les états parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes.
à cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 29

1.Les états parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
a.Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et des ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
b.Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;
c.Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;
d.Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ;
e.Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2.Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'état aura prescrites.
Article 30

Dans les états où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

Article 31

1.Les états parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2.Les états parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.
Article 32

1.Les états parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2.Les états parties prennent des mesures législatives. administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. à cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les états parties, en particulier :
a.Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi ;
b.Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi ;
c.Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.
Article 33

Les états parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.

Article 34

Les états parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. à cette fin, les états prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :

a.Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale ;
b.Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
c.Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
Article 35

Les états parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

Article 36

Les états parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.

Article 37

Les états parties veillent à ce que :

1.Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ;
2.Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire: l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible ;
3.Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge: en particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on n'estime préférable de ne pas le faire dans intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
4.Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
Article 38

1.Les états parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.
2.Les états parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint âge de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités.
3.Les états parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint âge de 15 ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, les états parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
4.Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les états parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins.
Article 39

Les états parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.

Article 40

1.Les états parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2.à cette fin. et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les états parties veillent en particulier :
a.à ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises ;
b.à ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
I.à être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;
II.à être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et à bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense ;
III.à ce que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;
IV.à ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; à interroger ou faire interroger les témoins à charge, et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité ;
V.s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi ;
VI.à se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
VII.à ce que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3.Les états parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier :
a.D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale ;
b.De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4.Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.
Article 41

Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :

a.Dans la législation d'un état partie ;
b.Dans le droit international en vigueur pour cet état.
DEUXIEME PARTIE

Article 42

Les états parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

Article 43

1.Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les états parties dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.
2.Le Comité se compose de 10 experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les états parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
3.Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les états parties. Chaque état partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4.La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les états parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les états parties qui les ont désignés, et la communiquera aux états parties à la présente Convention.
5.Les élections ont lieu lors des réunions des états parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. à ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des états parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des états parties présents et votants.
6.Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection.
7.En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'état partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant. sous réserve de l'approbation du Comité.
8.Le Comité adopte son règlement intérieur.
9.Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
10.Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des états parties à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.
11.Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
12.Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.
Article 44

1.Les états parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :
a.Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les états parties intéressés,
b.Par la suite, tous les cinq ans.
2.Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les états parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.
3.Les états parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.
4.Le Comité peut demander aux états parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la Convention.
5.Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
Article 45

Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la Convention :

a.Les institutions spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, l'UNICEF et tous autres organismes compétents qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leur mandat respectif. Il peut inviter les institutions spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité.
b.Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, à l'UNICEF et aux autres organismes compétents tout rapport des états parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication.
c.Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant.
d.Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout état partie intéressé et portées à l'attention de l'Assemblée Générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des états parties.
TROISIEME PARTIE

Article 46

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les états.

Article 47

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés.

Article 48

La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout état. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 49

1.La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
2.Pour chacun des états qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront par le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet état de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50

1.Tout état partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général communique alors la proposition d'amendement aux états parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des états parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des états parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des états parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.
2.Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des états parties.
3.Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les états parties qui l'ont accepté, les autres états parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 51

1.Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les états le texte des réserves qui auront été faites par les états au moment de la ratification ou de l'adhésion
2.Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée
3.Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les états parties à la Convention. La notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
Article 52

Tout état partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.

Article 53

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

Article 54

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente

Pédophilie : L’Ange Bleu répond à Nicolas Sarkozy


Pédophilie : L’Ange Bleu répond à Nicolas Sarkozy
par Latifa Bennari
Impression

En tant que présidente de l’association l’Ange Bleu et donc particulièrement concernée par la question qui constitue mon action, je me permets de réagir aux divergences qui ont lieu suite aux récentes déclarations de Mr Nicolas Sarkozy à propos de la pédophilie et des pédophiles. Les dites déclarations ainsi que les réactions qu’elles suscitent comportent en effet de part et d’autre des points d’ombre qui témoignent d’une confusion sur ce sujet. Ma mission consistant entre autres d’informer le public sur les réalités entourant ce problème, je me dois d’apporter les éclaircissements qui s’imposent.


I) Pour commencer, je vais reprendre la phrase que Mr Sarkozy a prononcé lors de son entretien avec Michel Onfray : « J’inclinerais pour ma part à penser qu’on naît pédophile, et c’est d’ailleurs un problème que nous ne sachions soigner cette pathologie-là. Il y a 1200 ou 1300 jeunes qui se suicident en France chaque année, ce n’est pas parce que leurs parents s’en sont mal occupés ! Mais parce que génétiquement ils avaient une fragilité, une douleur préalable. Prenez les fumeurs : certains développent un cancer, d’autres non. Les premiers ont une faiblesse physiologique héréditaire. Les circonstances ne font pas tout, la part de l’inné est immense »

SOURCE

De par mon expérience menée auprès d’un grand nombre de pédophiles, j’ai peu à peu du écarter la thèse de la maladie avancée par Mr le Ministre. La pédophilie n’est pas plus une maladie que l’hétérosexualité ou l’homosexualité ne peuvent en être. Elle est quasi-systématiquement la conséquence d’un certain nombre de facteurs qui, indépendamment de la volonté du sujet, modifie ou bloque l’évolution de son orientation sexuelle naturelle. Cette idée d’une « perversion » innée, de nature génétique, ne tient pas devant une réalité que je constate quotidiennement ;

- Car comment alors expliquer l’existence de pédophiles ayant vécus des relations sexuelles durant leur enfance et reproduisant ce mode relationnel une fois adulte ? Ce n’est pas à sa naissance que se sont révélé les bases de sa paraphilie, mais bien plus tard, au cours de son enfance.- - Comment expliquer également ceux qui, pour avoir vécu d’importantes carences affectives se sont tournés vers les enfants, alors même que leur orientation naturelle les auraient conduits vers l’hétérosexualité ou l’homosexualité ? Car les relations sexuelles précoces n’expliquent pas l’existence de pédophiles n’en ayant jamais connus. En revanche, nombre de ces cas relatent de fortes carences affectives et des blocages relationnels dans leur évolution liée à ces carences. Encore une fois, sans aucun lien avec une « prédisposition innée » de nature génétique.- - Comment expliquer que plus de 60% à 80% des cas d’abus sexuels sur enfants (suivant les études) sont commis non pas par des pédophiles, mais par des hétérosexuels et homosexuels, principalement dans un contexte incestueux (milieu familial), mais également à titre occasionnel par des personnes en carences affectives récente (déception amoureuse, rupture), non pédophiles mais soumis momentanément à des pulsions compensatrices ? Encore une fois, la thèse génétique ne tient pas ici.
- Et enfin, si nous adhérons à la thèse du tout inné, quelle chance laisse-t-on à un individu de se reconstruire, d’adopter l’abstinence voire de changer d’orientation ? Sur ce point, je témoigne qu’un suivis efficace, un contact humain, une prise en compte sérieuse des problèmes du sujet permettent de le reconstruire de la sorte. Je dispose de nombreux exemples de telles réussites qui le prouvent. D’anciens pédophiles ayant aujourd’hui une vie familiale équilibrée peuvent en témoigner. Adopter l’idée qu’un individu est enfermé à vie dans un schéma particulier c’est le condamner définitivement. Je pense au contraire qu’il convient de redonner l’espoir d’un changement, d’autant que la réalité du problème le permet.
Je reprend à présent l’argument de Mr Onfray qui est à plus d’un titre intéressant pour illustrer mon propos :

"J’argumente : Lui dont chacun sait l’hétérosexualité a-t-il eu le choix un jour entre son mode de sexualité et un autre ? Se souvient-il du moment où il a essayé l’homosexualité, la pédophilie, la zoophilie, la nécrophilie afin de décider ce qui lui convenait le mieux et d’opter, finalement, et en connaissance de cause, pour l’hétérosexualité ? Non bien sûr. Car la forme prise par sa sexualité

est affaire non pas de choix ou de génétique, mais de genèse existentielle. Si nous avions le choix, aucun pédophile ne choisirait de l’être…« Mr Onfray a eu l’intelligence de bien souligner ce fait : »Si nous avions le choix, aucun pédophile ne choisirait de l’être...« L’argument de Michel Onfray se vérifie chaque jour à travers les témoignages qui me parviennent ; la pédophilie n’est en effet ni affaire de choix, ni de génétique, mais bien d’une série de facteurs existentiels, d’expériences et/ou traumatismes vécues durant l’enfance, l’adolescence et dans une certaine proportion même suite à des chocs affectifs vécus à l’âge adulte. Elle peut également se révéler en l’absence de tout traumatisme ou carence, mais je ne puis souscrire pour autant à une quelconque prédétermination pour les y avoir amenés là. A noter également l’intéressante réaction de Mgr André Vingt-Trois, archevêque de Paris, qui avec des mots justes a su mettre en relief la problématique que pose la thèse génétique sur le plan humain : »Surtout, ce que me paraît plus grave, c’est l’idée qu’on ne peut pas changer le cours du destin. C’est vrai quand on prend la perspective génétique, mais c’est aussi vrai quand on prend la perspective sociologique« »Parce que dire que quelqu’un est pré-déterminé par la famille qui l’a entouré, par les conditions dans lesquelles il a vécu, ça veut dire que l’homme est conditionné absolument" Il convient en effet de donner toutes les chances et espoirs à tout un chacun de pouvoir changer le cours des choses et non pas de l’enfermer dans une orientation non choisie.

II) J’en viens à présent à l’une des réactions adverses qui reflète à mon sens des lacunes plus importantes :

Ce qui m’a particulièrement interloqué, c’est la réaction de Mr Jean-Louis Bianco, co-directeur de campagne de Mme Ségolène Royal lors de leur déplacement à Montauban : « Bien sûr, il appartient à des scientifiques de réagir à ces propos pour le moins surprenants. On a vu d’autres pays remettre en cause les théories de Darwin... Dans ce cas particulier, ce type de propos tend à excuser par avance tous les prédateurs d’enfants » Une fois encore, je fais le constat navrant d’une grande confusion entre « pédophiles » et « prédateurs d’enfants ». Mr Sarkozy a parlé des pédophiles, sans mentionner pour autant le passage à l’acte pédosexuel, même si l’idée pouvait être sous-jacente. La pédophilie est un état qui se situe dans l’être, non dans l’action. « Je suis pédophile » ne signifie en rien « je passe à l’acte ». Cette systématisation ou raccourci « pédophile=personne qui passe à l’acte » est on ne peut plus démenti par la réalité de terrain. La réalité de ceux parmi les pédophiles qui assument le choix d’une totale abstinence quels que soient les contextes s’offrant à eux.

Je reçois quotidiennement de nombreux témoignages de ces pédophiles et en suis dans le cadre de ma mission de prévention un certain nombre qui prouvent la dangerosité de tels propos. Je ne fais pas de complaisance envers ceux qui passent à l’acte, mais j’encourage et félicite vivement tous ceux qui font leur possible pour demeurer abstinents. Je ne puis donc accepter une telle stigmatisation, réductrice au possible, qui entraîne l’être malgré lui dans une image de soi négative et donc potentiellement dangereuse, tant pour lui-même que pour la société. Autant je ne puis accréditer la thèse avancée par Mr Sarkozy que je ne puis défendre le propos de Mr Bianco, les deux idées se rejoignant dans une

finalité commune en ce sens que toutes deux entraînent le sujet dans une forme de condamnation aux relents de fatalité.Non, je le répète ; un pédophile n’est pas nécessairement un abuseur d’enfants, même potentiel, pas plus qu’il n’a systématiquement l’intention de nuire à autrui. Là encore je rappelle la proportion des abuseurs non-pédophiles : entre 60 et 80% des cas recensés. J’ajoute de plus que si le nombre des pédophiles faisant appel à l’association étaient de véritables abuseurs :

1) Comment expliquer qu’ils s’adressent à moi pour demander de l’aide ?

Ce n’est pas là le geste d’un pervers dans le sens propre du terme.

2) Ce ne seraient pas dix ou vingt grandes affaires que nous aurions à subir annuellement, mais des centaines. Nous pourrions là véritablement parler d’un « fléau pédophile ». Or, en terme de fléau, c’est celui de l’abus sexuel sur enfant qui devrait être d’usage et non celui de fléau pédophile, qui ne veut absolument rien dire dans e contexte réel.Tout est question de sémantique. Sur ce sujet, la confusion règne depuis de nombreuses années en raison des termes employés pour désigner les coupables d’actes répréhensibles. Je propose sur mon site internet (http://www.ange-bleu.com) ainsi que dans mes deux ouvrages « La fin d’un silence » et « L’Ange Bleu - Pédophilie : prévenir pour protéger » une formulation adaptée à chaque contexte. J’invite tant les journalistes que les représentants de l’Etat, personnalités politiques et spécialistes à vous inspirer de ce vocabulaire pour étayer vos propos. Les mots sont les premiers remparts contre la compréhension de ce phénomène complexe. Ils sont aussi et surtout l’une des premières causes de souffrances et désespoirs inutiles. En ce sens, mal employés, ils représentent un danger évident.

******************************************************************** *******************************************************************

Propos à l’appui pour approfondir le sujet :

1)

Le passage de l’entretien entre M. Onfray et Nicolas Sarkozy nous concernant dans son intégralité :

"M. O. : Je ne leur donnerais pas une importance exagérée. Il y a beaucoup de choses que nous ne choisissons pas. Vous n’avez pas choisi votre sexualité parmi plusieurs formules, par exemple. Un pédophile non plus. Il n’a pas décidé un beau matin, parmi toutes les orientations sexuelles possibles, d’être attiré par les enfants. Pour autant, on ne naît pas homosexuel, ni hétérosexuel,ni pédophile. Je pense que nous sommes façonnés, non pas par nos gènes, mais par notre environnement, par les conditions familiales et socio-historiques dans lesquelles nous évoluons.

N. S. : Je ne suis pas d’accord avec vous. J’inclinerais, pour ma part, à penser qu’on naît pédophile, et c’est d’ailleurs un problème que nous ne sachions soigner cette pathologie. Il y a 1 200 ou 1 300 jeunes qui se suicident en France chaque année, ce n’est pas parce que leurs parents s’en sont mal occupés ! Mais parce que, génétiquement, ils avaient une fragilité, une douleur préalable. Prenez les fumeurs : certains développent un cancer, d’autres non. Les premiers ont une faiblesse physiologique héréditaire. Les circonstances ne font pas tout, la part de l’inné est immense."

SOURCE

2) Tri des embryons


Le généticien André Langaney a vu dans les déclarations de Nicolas Sarkozy une réminiscence de « ce que voulaient faire des gens pendant la deuxième guerre mondiale ». « Il y a des scientifiques d’extrême droite qui pensent qu’on a tout à la naissance et qu’on ne peut plus rien changer. Si on suit ces gens-là, il faudrait presque faire des tests génétiques à la naissance ou faire un tri des embryons pour éliminer les pédophiles avant qu’ils naissent », a-t- il dit sur France Info. L’ancien ministre de l’Intérieur avait déjà proposé le dépistage précoce des troubles du comportement dans son projet de loi relatifà la prévention de la délinquance. Mais face aux critiques, il avait dû retirer ces dispositions de son projet de loi en juin 2006. (AFP) SOURCE

le 09/04/2007

Jugement de Claude Couet du 6/01/1984 Cour d'appel de Lyon

- 1 - M.M.
4° CHAMBRE A
6 JANVIER 1984

AFF : Ministère Public



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...

CI COUET Claude
ARRET SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION.
Audience publique de la Quatrième Chambre de la
COUR D'APPEL de LYON, jugeant correctionnellement du
vendredi six janvier mil neuf cent quatre vingt quatre
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, POURSUIVANT l'app
émis par Monsieur le Procureur de la République de
VALENCE,
ET
e COU E T Claude, Serge, Alexis né le 6 août
1936 à DOMONT (95) de Désiré, Alex, René et de MARECHA.
Wanda, demeurant Commune de Bouvante - 26 SAINT JEAN
EN ROYANS, célibataire, nationaLité française, directe;
de centre de vacances. Jamais condamné,
PREVENU LIBRE présent à la Barre de la Cour,
assisté de Maître CATHALA, Avocat au barreau de PARIS,
INTIME.
Par jugement en date du 16 juin 1981, le Tribuna.
de Grande Instance de VALENCE a RELAXE COUET du chef
d'avoir à FONT D'URLE, au cours du mois de juillet
1978, volontairement commis à l'encontre de Christophe
ETIENNE âgé de 11 ans, des violences et voies de fait
n'ayant pas entrainé de maladie ou d'incapacité totale
de travail personnel de plus de huit jours.
Faits prévus et réprimés par les articles 312-1e.
du Code pénal.
SUR APPEL du Ministère Public, la Chambre
correctionnelle de la Cour d'Appel de GRENOBLE a
déclaré COUET coupable des violences ou voies de fait
à mineur de 15 ans qui lui sont reprochées.
Et par application des articles 312-1° du Code
Pénal, 463 du même Code, 749 et 750 du Code de Procé-
dure Pénale, l'a condamné à DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT
avec SURSIS, aux dépens. A fixé au minimum légal la
durée de la contrainte par corps.
- 2 -
Sur POURVOI de COUET Claude, la Chambre Criminelle de la Cour
de Cassation, par arrêt en date du 25 janvier 1983, a CASSE et
ANNULE l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE et RENVOYE devant la
Cour d'Appel de LYON.
Par arrêt en date du 8 juillet 1983, la Cour a ordonné la
comparution à l'audience du 9 décembre 1983 de Thierry NIARD et
de sa mère, de Denis VERCHERE et de sa mère, de Marc BALAY et
de sa mère, de Christophe PRADO et de Franck IMPERATO.
La cause appelée à l'audience du 9 décembre 1983, Maitre
CATHALA, Avocat au barreau de PARIS, Conseil du prévenu, a sollicité
de la Cour que les débâts de la présente affaire aient lieu à huis
clos, conformément aux dispositions de l'article 400 du Code de
Procédure pénale.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi
a ,dit que les débâts de ladite affaire auraient lieu à huis
clos, leur publicité pouvant être dangereuse pour l'ordre ou
les bonnes moeurs.
Sur quoi, l'audience étant reprise à huis clos, Monsieur
le Conseiller LADREYT a fait le rapport.
Il a été donné lecture des pièces de la procédure.
Le prévenu a été interrogé par Monsieu.r le Président
et a fourni ses réponses.
Ont été entendus, en qualité de témoins, après avoir prêté
serment conformément à la loi
1°) Thierry NIARD né le 13 octobre 1965 demeurant à SAINT
LEONARD, 13 Avenue du Docteur Croquebois - 62360 "PONT DE BRIQUES
2°) Madame NIARD Michelle née le 3 octobre 1946 demeurant
à la même adresse,
3°) VERCHERE Denisné le 12 août 1964 demeurant
Keroustillic - DOUARNENEZ
4°) Marc BALAYné le 19 août 1966 demeurant 10 Place
M.Lyautey à LYON
5°) Madame Florence BALAY 43 ans, demeurant à la même
adresse
6°) Franck IMPERATO né le 20 juillet 1964 demeurant Lot
MAUREIN RODILHAN - 30230 BOUILLARGUES actuellement à MARSEILLE.
Madame VERCHERE n'a pas comparu.
Monsieur Christophe PRADO, par lettre du 8 décembre 1983
a déclaré ne pouvoir se déplacer.
Monsieur DONNADILLE, Substitut Général, a résumé l'affaire
et a été entendu en ses réquisitions.
Maitre CATHALA, Avocat au barreau de PARIS, a déposé des
conclusions et présenté la défense du prévenu.
- 3 -
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré et renvoyée contradic-
toirement à l'audience du 8 juillet 1983, puis à celle de ce jour,
en laquelle, l'audience étant redevenue publique, il a été rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que depuis une dizaine :d'années, Claude COUET dirige
à Font d'Urle, Commune de Bouvante (Drôme) un centre de vacances
d'été et d'hiver, offrant des loisirs organisés, équitation, ski
etc ... , aux enfants du personnel d'organismes ayant traité avec
lui, tel que le Crédit populaire de France ou des classes de neige
aux élèves d'écoles telle que "La Source" à Meudon;
Attendu que le 3 août 1978, une dame Marie-Claude ETIENNE
demeurant à Nimes, dénonçait au Parquet de Valence, les agissements
de COUET à l'égard de son fils Christophe né le 15 avril 1967,
qui avait passé le mois de juillet dans le centre ;
Attendu que l'enfant indiquait qu'au début du séjour, COUET
l'avait fait allonger sur un lit dans son bureau et avait approché
sa joue de la sienne, lui procurant une sensation "bizarre" ;
Qu'il relatait qu'en fin de séjour, souffrant de maux de têt~
la nuit, il avait demandé à un camarade, Christophe PRADO de l'accom-
pagner chez le directeur pour lui demander un comprimé d'aspirine,
que celui-ci les avait conduits à l'infirmerie, lui avait fait prendre
un comprimé puis de retour dans le bureau avait congèdié son camarade,
l'avait retenu par le poignet, fait coucher sur un lit puis lui avait
fait des passes avec la main devant le visage "pour faire partir le
mal" ;
Attendu que l'enfant affirmait qu'il avait été endormi, qu'à
son re~ett,il n'avait plus son pantalon de pyjama et qu'il avait
senti quelque chose comme un morceau de bois qui glissait entre
ses fesses et un liquide chaud qui y coulait, qu'il avait essayé
de tourner la tête mais qu'une main lui avait plaqué le visage contre
le lit tandis que l'autre main lui caressait le sexe;
Qu'il ajoutait qu'une dizaine de minutes plus tard, il avait
senti qu'on lui remontait son pantalon de pyjama et avait pu voir
que c'était COUET qui était à ses côtés, que ce dernier l'avait
fait asseoir sur le lit et lui avait demandé s'il savait qu'il
était comme ça ;
Qu'il indiquait également que le directeur lui avait dit
que s "i.L parlait de cette affaire, il passerait pour un pédé
tandis que lui, COUET, ne risquait pas d'avoir des ennuis;
Attendu que l'enfant se confiait dès le lendemain, aux époux
WALTZ, relations de ses parents, qui venaient chercher leur fille
et à qui il avait demandé de le ramener à son domicile avant la
fin du séjour ;
Que le Docteur VELOT-LEROU, pédiatre, qui l'a examiné le
31 Juillet 1978 n'a relevé aucune lésion mais a noté un état
d'énervement et d'excitation indéniable, entrecoupé de phases
d'abattement et de pleurs;
Attendu qu'au cours de l'enquête des renseignements contradic-
toires étaient recueillis sur la personnalité de COUET considéré
comme homosexuel par les uns et défendu par d'autres; que de même
- 4 -
les expertises psychiatriques n'apportaient rien de déterminant;
Attendu par contre, que l'enquête révèlait que plusieurs
parents avaient dénoncé des agissements semblables de COUET au
cours des années 1975 et 1976 et donc atteints par la prescription,
aux organismes par l'intermédiaire desquels, ils avaient envoyé
leur enfant à Font d'Urie et que sur une dénonciation au Parquet,
une information avait été ouverte et clôturée par un non-lieu, sans
même que l'enfant ait été entendu, en raison des dénégations du
prévenu ;
Attendu que par ses conclusions déposées le 17 juin 1983
COUET qui reconnait la visite du jeune ETIENNE la nuit des faits
et l'avoir gardé un long moment dans son bureau avait contesté
les témoignages de moralité, les dires du jeune ETIENNE qui
n'étaient étayés par aucun témoignage, les lettres des mères
qui avaient dénoncé de tels faits et fait état des motifs de
l'ordonnance de non-lieu dont il avait bénéficié et aui avaient
in'diqué qu' "aucun commencement de preuve n'a été app;rté quant
à la véracité des faits" ;
Qu'au vu de ces conclusions, la Cour avait ordonné la ,~
comparution des enfants et des parents dont il contestai t \ij
ainsi les dires ou les écrits ;
Attendu qu'ainsi les jeunes Thierry NIARD, Denis VERCHERE
et Marc BALAY, les deux premiers majeurs actuellement et le dernier
approchant de sa majorité ont été entendus et ont confirmé avec
un accent de sincérité incontestable, avoir été victimes d'attouche-
ments et même en ce qui 'concerne NIARD et BJli.LAY, d'agissements
semblables à ceux dont s'était plaint ETIENNE et qui les avaient
suffisamment marqués, il y a sept et huit ans, pour qu'ils ne les
aient pas oubliés et même qu'ils en aient gardé un souvenir précis;
Attendu que ces jeunes gens habitant très loin les uns des
autres et n'ayant pas participé aux mêmes séjours à Font d'Urie,
n'ont pu s'influencer ; que leur comportement procédural et celui
de leurs parents caractérisés par l'absence de plainte et de
constitution de partie civile démontrent qu'ils ne nourrissent ~;
aucune idée qe vengeance contre COUET et n'agissent pas par
intérêt ;
Attendu sans doute que ces récits de faits prescrits
ne peuvent être retenus que comme renseignements de moralité ;
qu'ils rendent cependant crédibles les dires circonstanciés
du jeune ETIENNE actuellement décèdé, qui a relaté dès le
lendemain et par la suite toujours de la même manière, les
faits dont il disait avoir été victime auprès de plusieurs personnes
dont certaine ont remarqué son attitude de bête blessée et dont
le choc psychique a été constaté par un médecin et par divers
témoins qui ont dit qu'il avait été longtemps perturbé;
Attendu que cet ensemble de circonstances entraine la convictiol
de la Cour sur la culpabilité du prévenu en ce qui concerne les
agissements dont a été victime le jeune ETIENNE ;
Qu'une peine de deux années â ï empr i sonnement: assortie du
sursis constituera une sanction suffisante;
PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière
correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi ,.
Déclare Claude COUET coupable d'avoir à Font d'Urle (Drôme)
en juillet 1978 et en tout cas depuis temps non prescrit volontai-
rement commis à l'encontre de Christophe ETIENNE âgé de moins de
quinze ans, comme étant né le 15 avril 1967, des violences et voies
de fait n'ayant pas entrainé de maladie ou d'incapacité de travail
personnel d'une durée supérieure à huit jours ,.
Faits prévus et punis par l'article 312 § 1 du Code pénal
dans la rédaction qui résulte de la loi du 2 février 1981
applicable au fait antérieur à sa promulgation/en raison de
son caractère de.. loi plus douce ,.
En répression le condamne à DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT ,.
Dit qu'il sera SURSIS à l'exécution de cette peine conformémen
aux dispositions des articles 734 et suivants du Code de Procédure
pénale ,.
Condamne COUET aux dépens de première instance et d'appel,.
Fixe au minimum légal la durée de la contrainte par corps.
Ainsi fait et prononcé par Monsieur OGIER, Président,
Messieurs LADREYTet BECQUET, Conseillers, assistés de Madame
REGALDO, Greffier, en présence de Monsieur DONNADILLE, Substitut
Général.
En foi de quoi la présente minute a été signée par Monsieur
OGIER, Président, et par Madame REGALDO, Greffier.





MENTION

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-----'



Par Arrêt en date du 4 Février 1986,18 Chambre Criminelle de la Cour
de Cassation, statuant sur le Pourvoi formé par COUET Claude,REJETTE LE POURVOI
condamne le Demandeur aux dépens.
Mention faite le 5 Septembre 1986

Jugement de claude Couet de la cour de cassation du 25/01/1983

N° 82.91.285 B

25 JANVIER 1983

M. O.
R E PUB L 1 QUE

K. BRUNEAU conseiller le plus
ancien, F~ Fons de Président
FRA N CAl S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
en son audience publique tenue au Palais de Justice,
à PARIS, le vingt cinq janvier mil neuf cent~quatre
vingt trois, a rendu Itarrêt suivant:
Sur le rapport de M. le conseiller BONNEAU,
les observations de la Société LESOURD et BAUDIN,
avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avo-
cat général DONTENWIllE
Statuant sur le pourvoi formé par
- COU E T Claude-
contre un arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE,
chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1~821
qui, pour violences et voies de fait sur enfant
de moins de 15 ans, l'a condamné à 2 ans d'empri-
sonnement dont un an avec sursis
Vu le mémoire produit
SUR LE PREMIER MOYEN DE C~SSATION, pris
de la violation des articles 410 et 593 du Code de
procédure pénale, violation des droits de la défense,
défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré
" statuer contradictoirement à l'égard du prévenu
" non comparant ni représenté à l'audience des
... / ...
N° 82.91.285 B

- 2 -

Il débats du 10 mars 1982 et présent seulement à la
Il lecture de l'arrêt le 24 mars;
Il aux motifs que régulièrement cité, le
Il prévenu ne comparait pas et qu'ayant signé l'ac-
Il cusé de réception de la lettre recommandée adres-
Il sée par l'huissier chargé de la citation, il
Il convient de statuer à son égard par arrêt contra-
Il dictoire
Il alors qu'il résulte de l'article 410
Il du Code de procédure pénale que le prévenu non
Il comparant et .non excusé ne peut être jugé con-
" tradictoirement, bien que n'ayant pas été cité
Il à personne, que lorsqu'il est établi qu'il a eu
Il co~naissance d'une citation régulière le concer-
Il nant dans les cas prévus par les articles 557,
Il 558 et 560 du Code de procédure pénale, qu'en
Il l'espèce, il résulte d~ la le~tre recommandée
Il adressée par l'huissier qui avait délivré la
Il citation en mairie que, loin d'avoir eu régu-
Il lièrement connaissance de cette citation, le
Il demandeur avaitdé trompé par les mentions de
Il cette lettre lui·notifiant alors qu'il était
" cité pour l'audience du 19 mars 1982 au lieu
Il du 10 mars, de sorte que cette énonciation
" erronée, loin de lui donner connaissance de la
Il citation régulière, a irrémédiablement compro-
Il mis l'exercice de ses droits de défense, en le
Il conduisant à ne se présenter à la Cour que plu-
Il sieurs jouré après les débats, ce qui explique
Il qu'il n'a pu-être présent que pour entendre la
" lecture de l'arrêt; "
Vu lŒdits articles
Attendu que selon l'article 410 du Code
de procédure pénale, le prévenu non comparant et
non excusé ne peut être jti~é contradictoirement
que s'il a été régulièrement cité;
attendu que pour statuer par arrêt
qu'elle a déclaré contradictoire, en vertu de
l'article susvisé, à l'égard du prévenu Claude
COUET, la Cour d'appel retient que celui-ci non
comparant avait signé l'accusé de réception de
la lettre recommandée par laquelle l'huissier,
conformément à l'article 558 du Code de procé-
dure pénale, l'avisait du dépOt de la citation
en mairie ;
... / ...
N° 82.91.285 B

- 3 -

Mais attendu que la lettre recommandée,
régulièrement produite par le demandeur, indiquait
une date d'audience erronée, postérieure à celle
qui figurait à l'exploit; que si les irrégularités
d'une telle lettre qui, n'ayant d'autre objet que
d'informer l'intéressé de la remise de l'exploit
au lieu visé par la loi, est une formalité exté-
rieure à l'exploit lui-même, ne sauraient entacher
la validité de ce dernier, il en est autrement
lorsque ces irrégularités ont porté atteinte aux
intérêts de la personne quo l'exploit conCe~ne8}
qu'il en est ainsi lo~sque comme en l'espèce
Ijinexactitude commise a été de nature à indulr~
en erreur. le prévenu sur la date à laquelle il
devait être jugé et à laquelle les débats ont
effectivement eu lie~ s.ns qu~il ait été en mesure
de présenter sa défense ;
Dioù il suit que la cassation est
encourue
PAR CES f"10TIFS:
s:t sans qu'il y ait lieu d'examiner ]e
second moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour
d'appel de GRENOBLE, en date du 24 mars 1982'
Et potrL'être s tat ué à nouveau c on f'ar--
mément à la loi, 1 •
RENVOIE la cause et les parties de\lant
la Cour d'appel de LYON, à ce désignée par déli •...
bération spéciale prise en Chambre du Conseil ;,
ORDONNE l' impression du présent ar-r:êt;.~,
sa transcription sur les registres du greffede',è;la
Cour d'appel de GRENOBLE, sa mention en marge 'oU à
la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de
cassation, Cha~bre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
... / , ..
N° 82.91.285 B

- 4 -

Où étaient présents : MM. BRUNEAU con-
seiller le plus ancien faisant fonctions de Pré-
sident, en remplacement du Président empêché,
BONNEAU conseiller rapporteur, LEYDET, TACCHELLA,
MORELL l conseillers de la chambre, LAMANDA,;
Mme RACT-MADOUX conseillers référendaires,
M. DONTENWIlLE avocat général, Mme MOLA greffier
de chambre ;
En foi de quai, le présent arrêt a été
signé par le Président, le Rapporteur, le Greffier
de chambre ;

Jugement de Claude Couet de la cour de cassation du 04/02/1986

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.
4 février 1986.
Pourvoi W 84-90.824

Statuant sur le pourvoi formé parCxxxx.
Contre un arrêt du 6 janvier 1984 de la Cour d'appel de LYON, 4ème chambre, qui, sur renvoi
après cassation, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour violences ou voies
de fait sur mineur de 15 ans. Vu le mémoire produit;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 312-1° du Code
pénal de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de
réponses à conclusions,
'en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir à FONT D'URLE en juillet
1978, volontairement commis à l'encontre de Christophe ETIENNE âgé de moins de quinze
ans, des violences et voies de fait n'ayant pas entrainé une maladie ou une incapacité de
travail supérieure à huit jours,
'alors que l'arrêt ne pouvait tout en relatant les dires du jeune ETIENNE d'où il résultait qu'il
était venu de lui-même dans le bureau du directeur qui aurait procédé sur lui à des opérations
d'hypnose et que les faits délictueux dont il faisait état se seraient produits alors qu'il était dans
un état de demi-sommeil refuser de répondre aux conclusions du prévenu demandeur; 'qu'il
était tout à fait légitime et même recommandable que le directeur d'un camp de vacances ait
une armoire à pharmacie et un lit près de son bureau et puisse faire coucher un enfant
souffrant d'une indisposition à l'écart de ses camarades, et qu'il tente de le réconforter par des
soins affectueux en attendant la venue du médecin ou de ses parents, que l'imagination de
certains enfants troublés par la révélation des réalités sexuelles a fort bien pu parvenir l'image
des soins donnés par le directeur du camp et forger peu à peu le mythe d'attentats commis en
secret', que le comportement d'ETIENNE semble avoir été inspiré par cette rumeur; qu'il est
venu spontanément la nuit se mettre entre les mains de Cxxxx en prétextant un malaise; qu'il a
fait ensuite un récit conforme au mythe; que les enfants mélangent facilement le rêve et la
réalité, qu'il y a lieu de craindre qu'ETIENNE, obsédé par certaines images, se soit voulu le
héros d'une aventure imaginaire, qu'il ne pouvait plus ensuite, selon l'expression de la
demoiselle MONIN revenir sur son 'scénario';'
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION pris de la violation de l'article 312-1° du Code
pénal, des articles 188, 190 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble violation des droits
de la défense, excès de pouvoir,
'en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Cxxxx coupable d'avoir à FONT D'URLE en juillet
1978 volontairement commis à l'encontre de Christophe ETIENNE âgé de moins de quinze ans
des violences et voies de fait n'ayant pas entrainé de maladie ou d'incapacité de travail
personnel d'une durée supérieure à huit jours,
'alors que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur, la Cour de LYON
s'est essentiellement fondée sur l'audition des témoins Thierry NIARD, Denis VERCHERE, et
Marc BALAY qu'elle avait elle-même ordonnée par un précédent arrêt du 8 juillet 1983; que
cette audition a eu lieu en violation des dispositions d'ordre public des articles 188 et 190 du
Code de procédure pénale qui réservent au Ministère public seul le soin de décider s'il y a lieu
de requérir une information terminée par un non-lieu sur charges nouvelles; qu'il résulte en effet
des énonciations de l'arrêt que plusieurs parents avaient dénoncé des agissements semblables

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du demandeur au cours des années 1975 et 1976 aux organismes par l'intermédiaire desquels
ils avaient envoyé leur enfant à FONT D'URLE et que sur une dénonciation au parquet une
information avait été ouverte et clôturée par un non-lieu, que par ses conclusions déposées le
17 juin 1983, le demandeur avait contesté les témoignages de moralité, les lettres des mères
qui avaient dénoncé de tels faits et fait état des motifs de l'ordonnance de non-lieu dont il avait
bénéficié et qui avaient indiqué 'qu'aucun commencement de preuve n'avait été apporté à la
véracité des faits'; que cependant au vu de ces conclusions, la Cour avait ordonné la
comparution des adolescents dont il contestait les dires et les écrits; qu'ainsi les jeunes Thierry
NIARD, Denis VERCHERE et Marc BALAY, les deux premiers majeurs actuellement et le
dernier approchant de la majorité ont été entendus et ont confirmé 'avec un accent de sincérité
incontestable' avoir été victimes d'attouchements en 1975 et 1976 et même en ce qui concerne
NIARD et BALAY 'd'agissements semblables à ceux dont s'était plaint ETIENNE' et qui les
avaient suffisamment marqués il y a sept ou huit ans pour qu'ils ne les aient pas oubliés et
même qu'ils en aient gardé un souvenir précis et que la Cour en a déduit que 'si ces récits
prescrits ne peuvent être retenus que comme renseignements de moralité', ils rendent
cependant crédibles les dires circonstanciés du jeune ETIENNE aujourd'hui décédé;'
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des articles 444,591 et 593
du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, défaut
de réponse à conclusions,
'en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir à FONT D'URLE
en juillet 1978, volontairement commis à l'encontre de Christophe ETIENNE âgé de moins de
quinze ans des violences et voies de fait n'ayant pas entraîné de maladie ou d'incapacité de
travail supérieure à huit jours,
'aux motifs notamment que les jeunes Thierry NIARD, Denis VERCHERE et Marc BALAY ont
été entendus et ont confirmé avec un accent de sincérité incontestable avoir été victimes
d'attouchements et même en ce qui concerne NIARD et BA LAY 'd'agissements semblables à
ceux dont s'était plaint ETIENNE' et qui les avaient suffisamment marqués, il y a sept ou huit
ans pour qu'ils ne les aient pas oubliés et même qu'ils en aient gardé un souvenir précis; que
ces jeunes gens habitant très loin les uns des autres et n'ayant pas participé aux mêmes
séjours à FONT D'URLE n'ont pu s'influençer; que ces récits de faits prescrits ne peuvent être
retenus que comme renseignements de moralité; qu'ils rendent cependant crédibles les dires
circonstanciés du jeune ETIENNE actuellement décédé;
'alors d'une part que les motifs de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer
que le principe suivant lequel les témoins déposent, soit sur les faits reprochés au prévenu soit
sur sa personnalité et sur sa moralité a été respecté, une sorte de synthétisme entre les deux
notions pourtant distinctes -semblant s'être opéré à l'audience;
'alors enfin que l'arrêt n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions du demandeur
soutenant que les enfants et leurs parents ont puisé leur récit à la même source, la rumeur de
FONT D'URLE;'
Ces moyens étant réunis;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à son retour d'un centre de vacances où il avait
séjourné Christophe ETIENNE, âgé à l'époque de onze ans s'est plaint du comportement
manifesté à son égard par Cxxxx, directeur de cet établissement; qu'il a notamment indiqué
qu'alors qu'après avoir pris un comprimé, parce qu'il souffrait d'une migraine, il se trouvait
allongé sur un lit, situé dans le bureau du prévenu, ce dernier l'avait endormi' en lui faisant des
passes avec la main devant le visage', pour 'faire partir le mal'; qu'à son réveil il n'avait plus son
pantalon de pyjama et que Cxxxx s'était livré sur lui à des pratiques sexuelles très précises,
que la jeune victime a décrites d'une manière détaillée; que le prévenu, après lui avoir
demandé 's'il savait qu'il était comme ça', lui avait dit que, s'il parlait de cet épisode, il passerait
pour un homosexuel tandis que lui-même n'aurait aucun ennui; qu'ayant examiné l'enfant un
médecin pédiatre n'a décelé aucune lésion, mais a noté un état d'énervement et d'excitation

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indéniable, entrecoupé de phases d'abattement et de pleurs;
Attendu que bien qu'il ait contesté les accusations portées contre lui Cxxxx a été renvoyé, pour
violences ou voies de fait sur mineur de quinze ans, devant le tribunal correctionnel de
VALENCE qui l'a relaxé au bénéfice du doute; qu'en revanche la Cour d'appel de GRENOBLE
l'a condamné, du chef de cette infraction, mais que la Cour de Cassation a annulé cette
décision, eu égard à l'irrégularité de la citation délivrée au prévenu, et a renvoyé l'affaire devant
la Cour d'appel de LYON;
Attendu que pour retenir à son tour la culpabilité du prévenu cette dernière juridiction se fonde
notamment sur 'les dires circonstanciés du jeune ETIENNE, actuellement décédé, qui dès le
lendemain, et par la suite toujours de la même manière a relaté les faits dont il disait avoir été
victime auprès de plusieurs personnes dont certaines ont remarqué son attitude de bête
blessée'; qu'elle souligne que 'le choc psychique de l'enfant a été constaté par un médecin et
par divers témoins qui ont indiqué que ce mineur avait été longtemps perturbé';
Attendu qu'en cet état et abstraction faite de motifs surabondants tirés de faits non compris
dans la poursuite, la Cour d'appel a apprécié souverainement la valeur des éléments de preuve
sur lesquels elle a fondé sa conviction que le délit poursuivi était établi à la charge du prévenu;
qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens qui ne sauraient
dès lors être accueillis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.
REJETTE LE POURVOI.
Sur le rapport de M. le Conseiller MORELLI, les observations de la Société civile
professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat
général DONTENWILLE. M. BRUNEAU Conseiller le plus ancien F. Fons de président.

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Enfance en Danger

Enfance en Danger